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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;
Attendu que le propriétaire, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à ferme à la société civile agricole des Forges, a fait délivrer à celle-ci, le 4 mai 1984, un congé à fin de reprise personnelle ;
Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que cet acte doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'article L. 411-54 du Code rural ; que, selon ce texte, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire, dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion et qu'il résulte de l'article R 411-11 de ce Code que ce délai est de 4 mois, non mentionné en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée du délai de contestation dans le congé n'est pas requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom