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22/07/1992 | FRANCE | N°90-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-19718


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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à ferme à la société civile agricole des Forges, a fait délivrer à celle-ci, le 4 mai 19

84, un congé à fin de reprise personnelle ;

Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-47 du Code rural ;

Attendu que le propriétaire, qui entend s'opposer au renouvellement, doit notifier congé au preneur, 18 mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit reproduire les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 411-54 du Code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à bail à ferme à la société civile agricole des Forges, a fait délivrer à celle-ci, le 4 mai 1984, un congé à fin de reprise personnelle ;

Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que cet acte doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'article L. 411-54 du Code rural ; que, selon ce texte, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal paritaire, dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion et qu'il résulte de l'article R 411-11 de ce Code que ce délai est de 4 mois, non mentionné en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée du délai de contestation dans le congé n'est pas requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19718
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Délai de contestation - Nécessité (non)

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Mention nécessaire (non)

L'article L. 411-47 du Code rural n'exigeant, à peine de nullité, que la reproduction des termes de l'article L. 411-54 de ce Code, la mention de la durée du délai de contestation, dans un congé à fin de reprise d'un bien rural, n'est pas requise par la loi.


Références :

Code rural L411-47, L411-54

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1990-12-12 , Bulletin 1990, III, n° 263, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-19718, Bull. civ. 1992 III N° 259 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 259 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19718
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