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22/07/1992 | FRANCE | N°90-17792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1992, 90-17792


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1989), que M. X... a pris en location verbale, le 1er août 1979, un appartement dont Mme Y... est propriétaire ; qu'ayant obtenu, le 7 mai 1986, la désignation, en référé, d'un expert chargé de constater le défaut d'entretien des lieux loués, celle-ci, au vu des résultats de cette mesure d'instruction, a assigné le preneur aux fins de résiliation du bail et d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la

cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office, sans...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1989), que M. X... a pris en location verbale, le 1er août 1979, un appartement dont Mme Y... est propriétaire ; qu'ayant obtenu, le 7 mai 1986, la désignation, en référé, d'un expert chargé de constater le défaut d'entretien des lieux loués, celle-ci, au vu des résultats de cette mesure d'instruction, a assigné le preneur aux fins de résiliation du bail et d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'application des articles 154 et 267 du nouveau Code de procédure civile (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, qu'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'instruction, avant tout procès en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, échappe à l'application des articles 154 et 267 du même Code, et ne peut être mise en oeuvre qu'après avoir été notifiée (violation de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que les articles 503 et 504 du nouveau Code de procédure civile, qui ont seulement trait à l'exécution forcée des jugements, étant sans application en matière d'expertise, et les articles 154 et 267 du même Code ne subordonnant pas l'exécution de cette mesure d'instruction à une notification préalable, sa mise en oeuvre ayant lieu à la diligence du secrétaire de la juridiction, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les articles 154 et 267 du nouveau Code de procédure civile, pour écarter le moyen tiré de l'article 503 du même Code, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions combinées des articles 21 et 71 de la loi du 22 juin 1982, applicables en la cause, que l'absence d'établissement d'un état des lieux, nonobstant son caractère facultatif, ne permettait pas au bailleur d'invoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil (violation des articles 21 et 71 de la loi du 22 juin 1982 et 1731 du Code civil) ; 2°) que le locataire, présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, n'est tenu d'une obligation de restitution dans le même état qu'à la fin du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour prononcer la résiliation dudit bail, se fonder sur ce que M. X... n'avait pas satisfait à une obligation dont il n'était pas encore tenu (violation des articles 1185 et 1731 du Code civil) ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé exactement que le preneur avait l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et que l'inexécution de cette obligation pouvait être constatée à tout moment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'expertise l'existence de désordres trahissant un défaut d'entretien grave et permanent, ayant pour cause quasi exclusive un manque, à la fois, d'aération et de chauffage, provoquant de nombreuses traces de moisissures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17792
Date de la décision : 22/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Expertise - Possibilité pour les juges du fond de statuer au vu de cette expertise - Conditions - Notification préalable de l'ordonnance de référé (non).

1° MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Décision ordonnant l'expertise - Référé - Possibilité pour les juges du fond de statuer au vu d'une expertise ordonnée avant tout procès - Conditions - Notification préalable de l'ordonnance de référé (non) 1° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Référé - Expertise - Possibilité pour les juges du fond de statuer au vu d'une expertise ordonnée avant tout procès - Conditions - Notification préalable de l'ordonnance de référé (non) 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Expertise ordonnée en référé (non).

1° Les articles 503 et 504 du nouveau Code de procédure civile n'ont trait qu'à l'exécution forcée des jugements et sont sans application en matière d'expertise, et les articles 154 et 267 du même Code ne subordonnent pas l'exécution de cette mesure d'instruction à une notification préalable, sa mise en oeuvre ayant lieu à la diligence du secrétaire de la juridiction. Une cour d'appel peut, dès lors, statuer au vu d'une expertise ordonnée en référé avant tout procès, sans qu'il y ait lieu d'exiger la notification de l'ordonnance.

2° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Cause - Preneur n'usant pas de la chose louée en bon père de famille - Défaut d'entretien grave et permanent.

2° BAIL (règles générales) - Résiliation - Cause - Preneur n'usant pas de la chose louée en bon père de famille - Défaut d'entretien grave et permanent 2° BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Preneur n'usant pas de la chose louée en bon père de famille - Défaut d'entretien grave et permanent - Résiliation 2° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Preneur - Obligations - Preneur n'usant pas de la chose louée en bon père de famille - Défaut d'entretien grave et permanent - Résiliation.

2° Justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation d'un bail à usage d'habitation la cour d'appel qui, après avoir relevé exactement que le preneur avait l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille et que l'inexécution de cette obligation pouvait être constatée à tout moment, retient l'existence de désordres révélant un défaut d'entretien grave et permanent.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982
nouveau Code de procédure civile 503, 504, 154, 267

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1992, pourvoi n°90-17792, Bull. civ. 1992 III N° 261 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 261 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17792
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