La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1992 | FRANCE | N°90-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juillet 1992, 90-19333


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garage, loués accessoirement à des locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs ; que les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible de la location, être repris par le propriétaire à partir de l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci par le locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre par

tie puisse s'y opposer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1990),...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garage, loués accessoirement à des locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs ; que les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible de la location, être repris par le propriétaire à partir de l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci par le locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre partie puisse s'y opposer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1990), que MM. Yves et Gérard Y..., propriétaires, dans un immeuble, d'un emplacement de stationnement et d'un appartement donnés à bail aux époux X... par actes distincts, respectivement des 7 avril et 20 avril 1977, ont donné congé aux locataires ; que les époux X... ayant continué à occuper l'emplacement de stationnement, les propriétaires les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour occupation abusive ;

Attendu que pour débouter M. Yves Y... de sa demande, l'arrêt retient que l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ne s'applique pas, un parking n'étant ni une remise, ni un garage ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une distinction non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19333
Date de la décision : 17/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 2 - Garages ou remises - Définition - Emplacement de parking

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Local accessoire d'un local à usage d'habitation - Emplacement de parking

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Garages ou remises - Définition - Emplacement de parking

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 sont applicables à un parking.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juin 1990

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 1972-12-12, Bulletin 1972, III, n° 669, p. 494 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-19333, Bull. civ. 1992 III N° 252 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 252 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pronier
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19333
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award