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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ne sont pas applicables aux garages ou remises à usage de garage, loués accessoirement à des locaux visés à l'article 1er et situés dans des immeubles collectifs ; que les garages ou remises peuvent, nonobstant le caractère indivisible de la location, être repris par le propriétaire à partir de l'expiration du bail ou restitués aux termes d'usage à celui-ci par le locataire en cours de bail ou par l'occupant, sans que l'autre partie puisse s'y opposer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juin 1990), que MM. Yves et Gérard Y..., propriétaires, dans un immeuble, d'un emplacement de stationnement et d'un appartement donnés à bail aux époux X... par actes distincts, respectivement des 7 avril et 20 avril 1977, ont donné congé aux locataires ; que les époux X... ayant continué à occuper l'emplacement de stationnement, les propriétaires les ont assignés en paiement de dommages-intérêts pour occupation abusive ;
Attendu que pour débouter M. Yves Y... de sa demande, l'arrêt retient que l'article 2 de la loi du 1er septembre 1948 ne s'applique pas, un parking n'étant ni une remise, ni un garage ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une distinction non prévue par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry