La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1992 | FRANCE | N°91-86156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juillet 1992, 91-86156


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
- la société anonyme Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 septembre 1991 qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsa

ble.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
- la société anonyme Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 septembre 1991 qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... dit Z... à la peine de 10 000 francs d'amende pour délit de provocation à la discrimination raciale, en qualité de directeur de publication de Y... qui avait publié un article contenant des propos incriminés qui provoquaient à la discrimination et à la haine raciale d'un coprévenu, lui-même relaxé, et a alloué à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), partie civile, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les premiers juges ont fait une juste interprétation des propos incriminés qui provoquent incontestablement la discrimination et la haine envers les Juifs, qu'en effet en reprenant les termes des autocollants qui ont valu à A... une condamnation pour provocation à la haine raciale et en les accompagnant de l'appréciation selon laquelle ils n'auraient rien d'intolérable et d'ignominieux, l'auteur de l'article visait bien un groupe déterminé, la communauté juive qui a été la principale victime des camps de concentration nazis, que les autocollants reproduits provoquaient au mépris pour cette communauté en laissant entendre que ses représentants avaient menti pour avoir imaginé l'existence des chambres à gaz et à la haine par l'énonciation du slogan transcrit ;
" alors que, d'une part, l'auteur de l'article incriminé étant relaxé, au motif que l'action publique n'avait pas été valablement engagée à son encontre, le directeur de la publication dans laquelle ledit article avait été publié ne pouvait être condamné pour un délit de provocation à la discrimination raciale puisque l'auteur de l'article en cause n'était pas lui-même valablement poursuivi et n'était pas condamné ;
" alors que, d'autre part, en citant le texte des autocollants litigieux et en précisant que leur auteur avait fait l'objet d'une sanction, savoir la condamnation à 1 mois de prison ferme, le journaliste auteur de l'article usait de son droit d'informer le public, même s'il exprimait l'avis personnel que le texte des autocollants ne lui paraissait pas intolérable ou ignominieux, et que la Cour ne pouvait décider que le directeur de la publication en laissant publier l'article incriminé avait commis le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale " ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., dit Z..., à la peine de 10 000 francs d'amende pour délit de provocation à la discrimination raciale, en qualité de directeur de publication de Y... qui avait publié un article d'un coprévenu lui-même relaxé, contenant des propos incriminés qui provoquaient à la discrimination et à la haine raciale et a alloué à la LICRA, partie civile, des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que X... avait invoqué, dans un mémoire dûment visé demeuré sur ce point sans réponse, une exception tirée de sa bonne foi, celle-ci résultant du fait que l'auteur de l'article n'avait fait qu'user de son droit d'informer les lecteurs en relatant le contenu d'une décision judiciaire, et que la Cour ne pouvait entrer dans la voie de la condamnation du directeur de la publication, sans répondre au moyen de défense soulevé qui était de nature à entraîner la relaxe du prévenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Roland X..., dit Roland Z..., directeur de la publication de l'écrit périodique Y..., édité par la société du même nom, et B..., journaliste, ont été cités, le premier comme auteur principal, le second comme complice, du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, à la requête de la LICRA , à la suite de l'article intitulé " Journal d'un homme libre ", publié dans le numéro daté du 29 mars 1990 dudit pérodique, sous la signature de C..., pseudonyme de B..., et retenu à raison du passage suivant :
" Ce n'est pas pour un tract mais pour l'apposition de trois ou quatre autocollants que A... a été condamné à 1 mois de prison ferme, sur un des autocollants, on pouvait lire : Rapport Leutcher, fini les chambres à gaz ?, sur un autre : les coupeurs de verge à la grande vergue ... que ce ne soit pas du Chamfort, j'en conviens, que la manie des autocollants soit agaçante : ce n'est pas un vieux jeton comme moi, totalement démodé, qui dirait le contraire, mais cela reconnu, que trouve-t-on dans ces slogans d'intolérable et d'ignominieux ? " ;
Attendu que, pour déclarer X... seul coupable du délit ci-dessus spécifié, après avoir annulé la citation délivrée à B..., la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement selon lequel l'auteur de l'article avait dépassé les limites de la liberté d'expression, énonce à son tour que le passage incriminé est relatif à la condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles contre A... ; qu'en reprenant les termes des autocollants ayant motivé cette décision et en les accompagnant de l'appréciation selon laquelle ceux-ci n'auraient rien d'intolérable et d'ignominieux, l'auteur de l'article visait bien la communauté juive, principale victime des camps de concentration nazis ; que les autocollants reproduits provoquaient, d'une part, au mépris envers cette communauté en laissant entendre que ses représentants auraient menti pour avoir imaginé l'existence des chambres à gaz, et, d'autre part, à la haine à l'égard des " coupeurs de verge " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Que le passage incriminé, ayant, selon son auteur, valeur de démonstration de l'analyse politique présentée dans l'article relatif aux actions judiciaires exercées par les associations se proposant de lutter contre le racisme, ne pouvait dès lors passer pour un compte rendu fidèle et de bonne foi de débats judiciaires, ni être imposé par l'exercice du droit ou de l'obligation d'informer ;
Que le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, exclusif de toute bonne foi, est caractérisé lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le texte incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées ;
Que le directeur de la publication d'un écrit périodique, dont le devoir est de surveiller et de vérifier tout ce qui y est inséré, est de droit responsable en cette qualité, comme auteur principal, de tout article publié par la voie de cet écrit et dont le caractère délictueux est démontré ;
Qu'aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne à la mise en cause de l'auteur de l'écrit la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86156
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Provocation à la discrimination - à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs.

1° Le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, exclusif de toute bonne foi, est caractérisé lorsque les juges constatent que, tant par son sens que par sa portée, le texte incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Fondement.

2° PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Auteur principal.

2° Le directeur de la publication d'un écrit périodique dont le devoir est de surveiller et de vérifier tout ce qui y est inséré, est de droit responsable en cette qualité, comme auteur, de tout article publié par la voie de cet écrit et dont le caractère délictueux est démontré (1).

3° PRESSE - Responsabilité pénale - Directeur de la publication - Conditions - Mise en cause de l'auteur de l'écrit - Nécessité (non).

3° Aucune disposition de la loi sur la liberté de la presse ne subordonne à la mise en cause de l'auteur de l'écrit la poursuite à titre d'auteur principal du directeur de la publication ou celle, à quelque titre que ce soit, d'autres personnes responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi (2).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 24 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 1991

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-12-22 , Bulletin criminel 1976, n° 379, p. 961 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-07-08 , Bulletin criminel 1986, n° 233, p. 596 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-20 , Bulletin criminel 1987, n° 30, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1992, pourvoi n°91-86156, Bull. crim. criminel 1992 N° 273 p. 740
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 273 p. 740

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, Mme Roué-Villeneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award