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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 55 et L. 64 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que la mise en oeuvre de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales est exclusive de la taxation d'office, en raison de ses conditions d'application, des garanties accordées au contribuable et des sanctions prévues ;
Attendu, selon le jugement déféré, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des Impôts a considéré que le contrat par lequel M. Mario X... avait donné son fonds de commerce en location-gérance à la société X... Mario, dissimulait une vente et a mis la société en demeure de déposer une déclaration de mutation à titre onéreux du fonds ; qu'après refus de la société, l'Administration l'a taxée d'office en appliquant la pénalité prévue à l'article 1729 du Code général des impôts au cas où les dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales sont mises en oeuvre ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que, dans la mesure où les éléments caractérisant la vente étaient bien réunis, l'Administration pouvait mettre valablement la société en demeure de la déclarer puis procéder par taxation d'office, de sorte que la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, preuve non rapportée en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration demandait que l'acte de location-gérance lui soit déclaré inopposable et entendait rétablir le véritable caractère de l'opération, et ainsi se prévalait des dispositions de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, la procédure d'imposition étant irrégulière, il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 3 juin 1987