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09/07/1992 | FRANCE | N°90-17302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1992, 90-17302


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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

Attendu

que le jugement attaqué se borne à énoncer que le Tribunal était composé de son président ...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

Attendu que le jugement attaqué se borne à énoncer que le Tribunal était composé de son président statuant à juge unique ;

Qu'en se prononçant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17302
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Juridictions - Président statuant seul - Accord des parties - Nécessité

Il résulte des articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul. Par suite, doit être cassé le jugement qui se borne à énoncer que le Tribunal était composé de son président statuant à juge unique, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-4, L142-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 04 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-14 , Bulletin 1991, V, n° 143, p. 90 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1992, pourvoi n°90-17302, Bull. civ. 1992 V N° 465 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 465 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17302
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