CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris(n° 3859/90), en date du 14 janvier 1991, qui a déclaré irrecevable comme tardif, son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure d'information suivie contre X, des chefs de subornation de témoins et complicité de faux témoignage.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 183, alinéa 2, du Code précité, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile lui sont notifiées dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence, ainsi que des formes utilisées ;
Attendu que, pour déclarer tardif et irrecevable l'appel, interjeté le 21 septembre 1990, de l'ordonnance du juge d'instruction du 10 janvier 1989, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé à l'article 186 du Code susvisé, la chambre d'accusation se borne à retenir " qu'il se déduit des énonciations de ladite ordonnance qu'elle a été portée à la connaissance de l'appelant par lettre recommandée du 10 janvier 1989 " ;
Mais attendu qu'en l'espèce, il résulte de la seule mention figurant en marge de l'acte susvisé, signée par le greffier, que ladite ordonnance a été portée à la connaissance de " l'inculpé ", le 10 janvier 1989, par lettre recommandée ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, qui a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la notification faite à la partie civile ;
Que dès lors, la cassation est encourue de ce chef,
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée.