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08/07/1992 | FRANCE | N°90-42746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 90-42746


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.746, 90-42.750, 90-42.756, 90-42.757 et 90-42.758 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM entreprises le 17 septembre 1988 e

t les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membre...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-42.746, 90-42.750, 90-42.756, 90-42.757 et 90-42.758 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SOCAP, qui appartenait au groupe Michelin, ce qui entraînait l'application dans l'entreprise de la convention collective du caoutchouc, exploitait des magasins de type superette ou supermarché dans la région de Clermont-Ferrand ; qu'en raison de la diminution régulière du volume des ventes et des pertes constatées, les actions de la société SOCAP ont été vendues à la société ITM entreprises le 17 septembre 1988 et les divers magasins exploités par la société ont été cédés à des sociétés membres du groupement Intermarché ; qu'à l'occasion de cette cession, un plan social a été établi qui prévoyait que sur les 354 salariés, 60 seraient repris par la Manufacture Michelin, tandis que les 294 autres salariés passeraient au service du groupement Intermarché ; que celui-ci s'engageait à affecter immédiatement à des postes de travail 192 salariés ; que les 102 salariés restants seraient placés en sureffectif provisoire avec une allocation d'attente de 70 % du salaire et dispense de travail ; que tous les salariés devaient recevoir une proposition d'emploi définitif de la part du groupement Intermarché avec un délai d'un mois pour se déterminer ; qu'en cas de refus, les salariés devaient être licenciés avec paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement acquise en application de la convention collective du caoutchouc et, en outre, d'une allocation de départ supplémentaire calculée sur la base de 6 mois du dernier salaire ; qu'une convention signée le 29 septembre 1988 entre la direction et les représentants du personnel est venue préciser certains points d'application du plan social ;

Attendu que Mme Z..., Mlle X..., Mlle Y..., M. A... et Mme B..., salariés de la société SOCAP, qui ont été placés, à compter du 19 septembre 1988, en position de sureffectif provisoire, avec maintien intégral de leur salaire (à la suite de l'engagement pris par Intermarché de rémunérer cette période d'attente à 100 %), ayant refusé les propositions d'emploi définitif qui leur ont été faites au cours du mois d'octobre 1988, ont été alors licenciés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part, le remboursement des retenues sociales pratiquées sur l'allocation de départ prévue par le plan social et, d'autre part, un rappel de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de remboursement des retenues sociales dans l'attente de la décision des organismes de Sécurité sociale et a rejeté la demande de rappel de congés payés ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués d'avoir refusé de tenir compte, pour le calcul de leurs droits à congés, de la période du 19 septembre 1988, date à laquelle ils ont été placés en position de sureffectif provisoire, jusqu'à la date de leur licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, le plan social et le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 1988, tenue entre la nouvelle direction et les représentants du personnel, préservaient les droits des salariés pour une période de 30 jours, du 20 septembre au 20 octobre inclus ; alors que, d'autre part, c'est en violation de l'article L. 223-4 du Code du travail que le jugement a considéré la période d'inactivité comme suspendant le contrat de travail ;

Mais attendu que le droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif, sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif ; que ni les dispositions du plan social ni celles du procès-verbal du 29 septembre 1988 n'assimilent la période pendant laquelle les salariés ont été placés en position de sureffectif provisoire, avec dispense de travail et maintien du salaire, à une période d'activité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que pour calculer l'indemnité compensatrice de congés payés revenant aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que, déterminée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement, l'indemnité, calculée selon la méthode prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-11 du Code du travail, doit l'être compte tenu des jours ouvrés dans l'établissement et non des jours ouvrables ;

Attendu, cependant, qu'en principe, le calcul des congés payés doit être effectué à partir des jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si le calcul en jours ouvrés garantissait aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les jugements rendus le 29 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42746
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Conditions - Travail effectif du salarié - Dérogations - Salarié en position de sureffectif provisoire avec dispense de travail et maintien du salaire.

1° Le droit à congés payés n'est acquis qu'en contrepartie d'un travail effectif sous réserve des périodes assimilées par la loi ou par une convention à un travail effectif.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Calcul en jours ouvrés - Condition.

2° Le calcul des congés payés doit en principe être effectué à partir des jours ouvrables ; le calcul en jours ouvrés doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.


Références :

Code du travail L223-2, L223-11

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 29 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°90-42746, Bull. civ. 1992 V N° 460 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 460 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42746
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