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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal de commerce de Montpellier, 29 mars 1990), rendue en dernier ressort, que la Société méridionale des travaux, entrepreneur principal, a chargé la société Reynaud Montpellier de l'exécution, en sous-traitance de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à consignation d'une retenue de garantie ; que le sous-traitant a fait assigner l'entrepreneur principal en paiement d'une provision sur le montant de cette consignation ;
Attendu que la Société méridionale des travaux fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au sous-traitant le montant de la retenue de garantie, alors, selon le moyen, 1°) que les sommes consignées au titre de la retenue de garantie en application des articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, d'ordre public et applicables aux conventions de sous-traitance, ne peuvent être payées à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et si celui-ci n'a pas notifié son opposition motivée ; qu'il en résulte que l'obligation de l'entrepreneur à cet égard est sérieusement contestable, dès lors que les conditions exigées par la loi pour son exécution ne sont pas réunies ; qu'en condamnant la Société méridionale des travaux à payer à son sous-traitant une provision égale au montant de la retenue de garantie en se bornant à constater que le montant total du marché avait été arrêté, sans vérifier que la réception des travaux avait été prononcée et qu'il s'était écoulé une année depuis celle-ci, sans opposition du maître de l'ouvrage, bien qu'il eût été expressément invité à le faire, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la Société méridionale des travaux avait fait valoir que son obligation de régler au sous-traitant le montant de la retenue de garantie était sérieusement contestable, dès lors que la réception des travaux n'avait pas été prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la juridiction des référés a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Reynaud Montpellier produisait, à l'appui de sa demande, un décompte définitif signé par les parties précisant que le contrat avait été totalement exécuté et les comptes définitivement arrêtés, le juge des référés, qui a ainsi retenu que l'entrepreneur principal avait réceptionné les travaux du sous-traitant dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et qui en a justement déduit que l'obligation de l'entrepreneur principal n'était pas sérieusement contestable, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi