La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°90-16500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1992, 90-16500


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal de commerce de Montpellier, 29 mars 1990), rendue en dernier ressort, que la Société méridionale des travaux, entrepreneur principal, a chargé la société Reynaud Montpellier de l'exécution, en sous-traitance de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à consignation d'une retenue de garantie ; que le sous-traitant a fait assigner l'entrepreneur principal en paiement d'une provision sur le montant de cette consignation ;

Attendu que la Société méridionale des trav

aux fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au sous-traitant le montant ...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal de commerce de Montpellier, 29 mars 1990), rendue en dernier ressort, que la Société méridionale des travaux, entrepreneur principal, a chargé la société Reynaud Montpellier de l'exécution, en sous-traitance de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à consignation d'une retenue de garantie ; que le sous-traitant a fait assigner l'entrepreneur principal en paiement d'une provision sur le montant de cette consignation ;

Attendu que la Société méridionale des travaux fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au sous-traitant le montant de la retenue de garantie, alors, selon le moyen, 1°) que les sommes consignées au titre de la retenue de garantie en application des articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, d'ordre public et applicables aux conventions de sous-traitance, ne peuvent être payées à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et si celui-ci n'a pas notifié son opposition motivée ; qu'il en résulte que l'obligation de l'entrepreneur à cet égard est sérieusement contestable, dès lors que les conditions exigées par la loi pour son exécution ne sont pas réunies ; qu'en condamnant la Société méridionale des travaux à payer à son sous-traitant une provision égale au montant de la retenue de garantie en se bornant à constater que le montant total du marché avait été arrêté, sans vérifier que la réception des travaux avait été prononcée et qu'il s'était écoulé une année depuis celle-ci, sans opposition du maître de l'ouvrage, bien qu'il eût été expressément invité à le faire, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la Société méridionale des travaux avait fait valoir que son obligation de régler au sous-traitant le montant de la retenue de garantie était sérieusement contestable, dès lors que la réception des travaux n'avait pas été prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la juridiction des référés a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Reynaud Montpellier produisait, à l'appui de sa demande, un décompte définitif signé par les parties précisant que le contrat avait été totalement exécuté et les comptes définitivement arrêtés, le juge des référés, qui a ainsi retenu que l'entrepreneur principal avait réceptionné les travaux du sous-traitant dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et qui en a justement déduit que l'obligation de l'entrepreneur principal n'était pas sérieusement contestable, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-16500
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Réception des travaux par l'entrepreneur principal - Juge des référés - Provision

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Provision - Référé - Obligation non sérieusement contestable - Réception par l'entrepreneur principal des travaux effectués par le sous-traitant

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Réception des travaux par celui-ci - Effets - Retenues de garantie - Provision

Justifie légalement sa décision de condamner un entrepreneur principal à payer une provision sur le montant de la retenue de garantie consignée le juge des référés qui, après avoir relevé que le sous-traitant produisait un décompte définitif signé par les parties précisant que le contrat avait été totalement exécuté et les comptes définitivement arrêtés, retient que l'entrepreneur principal avait réceptionné les travaux du sous-traitant dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et en déduit justement que l'obligation de l'entrepreneur principal n'est pas sérieusement contestable.


Références :

Loi 71-584 du 16 juillet 1971 art. 2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 29 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1992, pourvoi n°90-16500, Bull. civ. 1992 III N° 240 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 240 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award