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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1988), d'avoir déclaré irrecevable, parce que tardif, l'appel formé par la Société coopérative du Rouergue (SCOR) contre un jugement d'un conseil de prud'hommes alors, selon le pourvoi, que le jugement avait fait l'objet d'un appel enregistré par le secrétariat-greffe le 20 février 1986, que c'était en l'occurrence le conseil de la SCOR, avocat au barreau, qui avait effectué cet appel par voie téléphonique, que s'agissant d'un petit barreau, composé de seize avocats, le greffier avait à la fois reconnu la personne de ce conseil et ne s'était pas trompé sur ses intentions puisqu'il remplissait aussitôt les imprimés enregistrant l'appel, que, dès lors, il n'y avait pas d'équivoque sur l'intention des parties, laquelle a bien été exprimée dans les délais, que le paraphe ultérieur apposé par le conseil de la SCOR ne fait que confirmer la volonté antérieure non équivoque de relever appel de la décision, qu'en conséquence, cette intention non équivoque prend date certaine avec effet au 20 février 1986, que, dès lors, c'est par une interprétation restrictive et erronée de l'article R. 517-7 du Code du travail que la cour d'appel a rendu un arrêt d'irrecevabilité alors que ledit article ne précise à aucun moment que la déclaration soit interdite ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de l'article R. 517-7 du Code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la déclaration verbale prévue par ce texte ne peut résulter d'une simple conversation téléphonique ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi