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08/07/1992 | FRANCE | N°87-41543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1992, 87-41543


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 1987), que M. X..., agent de maîtrise, classe 3M, a sollicité de son employeur, la caisse d'épargne de La Souterraine, son inscription au tableau d'avancement de l'année 1982 pour la classe 4A ; que, devant le refus de la caisse, il a saisi la commission paritaire régionale qui, le 25 mai 1982, a décidé qu'il y avait lieu d'inscrire M. X... sur le tableau de 1982 à compter du 26 février 1982, mais que la caisse n'a inscrit M. X... pour la classe 4A qu'au tableau de l'année 1983 en deuxième position après un autre agent,

M. Y..., qui a été promu le 1er mars 1983 au seul poste classé 4A ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 janvier 1987), que M. X..., agent de maîtrise, classe 3M, a sollicité de son employeur, la caisse d'épargne de La Souterraine, son inscription au tableau d'avancement de l'année 1982 pour la classe 4A ; que, devant le refus de la caisse, il a saisi la commission paritaire régionale qui, le 25 mai 1982, a décidé qu'il y avait lieu d'inscrire M. X... sur le tableau de 1982 à compter du 26 février 1982, mais que la caisse n'a inscrit M. X... pour la classe 4A qu'au tableau de l'année 1983 en deuxième position après un autre agent, M. Y..., qui a été promu le 1er mars 1983 au seul poste classé 4A vacant ; qu'après la démission, à compter du 20 avril 1983, de M. Y..., la caisse a refusé de nommer M. X... à ce poste redevenu vacant ; que, dans l'intervalle, M. X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de régularisation de sa situation administrative et financière, ainsi que de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que le Syndicat unifié des agents et cadres des caisses d'épargne est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que même dans l'hypothèse d'une violation de l'article 31 du statut, la cour d'appel ne pouvait prononcer à l'encontre de l'employeur que les sanctions prévues par l'article 32 du même statut consistant en l'occurrence, M. X... ne s'étant pas prévalu des dispositions de l'alinéa 1er de cet article, dans le versement de la moitié de l'indemnité prévue à l'alinéa 1er (une année de traitement au-dessous de 10 ans de service et un an et demi au-dessus) et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 32 du statut du personnel des caisses d'épargne et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 31, alinéa 1er, du statut du personnel des caisses d'épargne, " lorsqu'un emploi pour lequel un agent est inscrit au tableau d'avancement devient vacant dans la caisse à laquelle il appartient, le conseil d'administration est tenu de le nommer à cet emploi, si l'inscription de l'agent résulte d'une décision du conseil d'administration ", ce dont il résulte que l'inscription au tableau d'avancement, tant qu'il n'a pas été procédé à la radiation de l'agent selon la procédure prévue à l'article 30, alinéa 2, du statut, crée à la charge de la caisse l'obligation statutaire de nommer l'agent à l'emploi vacant pour lequel il a été inscrit ; d'autre part, que les dispositions de l'article 32 du même statut ne visent que l'hypothèse d'une inscription au tableau d'avancement décidée par la commission paritaire régionale dans les conditions prévues à l'article 30 du statut ; que la cour d'appel a relevé qu'au titre du tableau d'avancement de 1982 sur lequel il aurait dû être inscrit à la suite de la décision de la commission paritaire régionale, M. X... n'avait pas exercé l'option ouverte par l'article 32 du statut ; qu'elle a en outre constaté, en ce qui concerne le tableau de 1983, que

l'inscription de M. X... avait été décidée par le conseil d'administration et que, lors de la démission de M. Y..., le poste ainsi devenu vacant n'avait pas été attribué à M. X..., bien que ce dernier figurât toujours sur le tableau d'avancement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que M. X... pouvait obtenir de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article L. 135-6 du Code du travail, l'exécution par la caisse de l'obligation résultant pour elle des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, du statut ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41543
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Promotion - Agent non promu à un poste vacant - Maintien de son inscription au tableau d'avancement - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Caisse d'épargne - Tableau d'avancement - Agent non promu à un poste vacant - Maintien de son inscription au tableau d'avancement - Effet

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Promotion - Conditions - Inscription au tableau d'avancement - Inscription ordonnée par la commission paritaire régionale - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Caisse d'épargne - Tableau d'avancement - Inscription ordonnée par la commission paritaire régionale - Portée

Il résulte de l'article 31, alinéa 1er, du statut du personnel des Caisses d'épargne que l'inscription au tableau d'avancement, tant qu'il n'a pas été procédé à la radiation de l'agent, selon la procédure prévue à l'article 30, alinéa 2, de ce statut, crée à la charge de la caisse l'obligation statutaire de nommer l'agent à l'emploi vacant pour lequel il a été inscrit. Les dispositions de l'article 32 du statut du personnel des Caisses d'épargne, selon lesquelles en cas de refus de la caisse de nommer un agent inscrit au tableau d'avancement malgré la vacance du poste, celui-ci peut soit demander sa mise en disponibilité, soit renoncer à l'inscription au tableau d'avancement contre paiement de la moitié de l'indemnité complémentaire due en cas de mise en disponibilité, ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une inscription au tableau d'avancement décidée par une commission paritaire régionale dans les conditions prévues à l'article 30 du statut. Par suite, ayant relevé qu'un agent, non inscrit au tableau d'avancement de 1982 malgré la décision de la commission paritaire régionale ouverte n'avait pas exercé l'option, par l'article 32 du statut et ayant constaté que l'inscription de cet agent pour le tableau d'avancement de 1983 avait été décidée par le conseil d'administration et qu'un poste devenu vacant ne lui avait pas été attribué bien qu'il figurât toujours audit tableau, une cour d'appel a pu décider qu'il pouvait obtenir de la juridiction prud'homale conformément aux dispositions de l'article L. 135-6 du Code du travail l'exécution par la caisse de l'obligation résultant pour elle des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, du statut.


Références :

Code du travail L135-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1992, pourvoi n°87-41543, Bull. civ. 1992 V N° 443 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 443 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Griel, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.41543
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