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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, suivant acte reçu le 3 juillet 1980 par la SCP Y..., notaires associés à Paris, la Banque Vernes et commerciale de Paris (la banque) a consenti à la société Omnium François Ier une ouverture de crédit de 500 000 francs ; qu'une hypothèque prise en garantie a été inscrite à la conservation des hypothèques de Créteil ; que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 2148.2° du Code civil, la banque a fait élection de domicile auprès de la SCP X..., notaires à Créteil ; que, suivant un acte du 13 janvier 1981, reçu par la SCP Y..., le montant de l'ouverture de crédit a été porté à 1 300 000 francs ; qu'une inscription hypothécaire supplémentaire a été prise avec élection de domicile en la même étude notariale de Créteil ; que, le 6 juillet 1981, un créancier saisissant a fait signifier à la banque, en son domicile élu, une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente sur saisie immobilière fixée au 8 octobre 1981 ; que la SCP X... a fait connaître cette sommation à la société Omnium François Ier mais n'en a pas avisé la banque ; qu'après la vente de l'immeuble, la société Omnium François Ier a été mise en liquidation des biens le 19 mars 1982 ; que, par décision du juge-commissaire du 13 janvier 1984, la créance de la banque a été admise à titre privilégié pour 1 824 712,54 francs ; que, lors de la procédure d'ordre, la banque a perçu, après les créanciers qui primaient son rang, la somme de 63 378,21 francs ; que la banque a demandé que la SCP notariale de Créteil soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que l'élection de domicile de la banque en l'étude de la SCP X... et sa demande de transmission des actes relatifs aux hypothèques inscrites sur l'immeuble donné en garantie n'avaient été communiquées à cet office notarial ni par l'auteur de l'élection, ni pas les notaires qui l'ont reçue, et que, par suite, il n'avait pu y avoir acceptation d'un mandat tacite ; que les juges du second degré ont retenu que la transmission de la sommation au débiteur saisi ne pouvait valoir exécution d'un mandat confié par la banque dès lors qu'il n'existait entre celle-ci et le notaire aucun lien de droit ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SCP notariale, qui avait accepté sans protestation ni réserve la sommation qui lui avait été notifiée, n'avait pas, en sa qualité d'officier public, commis une faute dès lors qu'elle avait transmis au débiteur saisi un acte destiné à la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée