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02/07/1992 | FRANCE | N°90-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1992, 90-15571


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Cloisons Georges pour les années 1980 à 1984 la fraction des indemnités de repas versées à des monteurs non cadres qui excédait deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 mars 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors que l'organisme de recouvrement n'ayant réintégré dans l'assiette des cotisations que la différence entre les somme

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Cloisons Georges pour les années 1980 à 1984 la fraction des indemnités de repas versées à des monteurs non cadres qui excédait deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 28 mars 1990) d'avoir annulé ce redressement, alors que l'organisme de recouvrement n'ayant réintégré dans l'assiette des cotisations que la différence entre les sommes versées à certains monteurs travaillant hors des locaux de l'entreprise et la limite de deux minimum garantis prévue à l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, c'est à l'employeur pratiquant une déduction supérieure qu'il appartenait d'établir que ces salariés, relevant de l'entreprise dont le siège est à Amiens et travaillant à Amiens ou à proximité immédiate, étaient contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, cette preuve ne pouvant résulter de l'affirmation de l'employeur quant à la brièveté de l'arrêt de midi et de la référence abstraite aux usages de la profession, en sorte que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1315 du Code civil ont été violés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pris en application de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels relatifs à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail ; qu'ayant constaté que les salariés intéressés, même quand ils étaient occupés sur des chantiers à Amiens ou à proximité immédiate, ne disposaient pas du temps nécessaire pour regagner à l'heure du déjeuner leur résidence ou le siège de l'entreprise et étaient contraints de prendre leur repas au restaurant, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités litigieuses devaient être exonérées de cotisations à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15571
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975 - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas

Il résulte de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 pris en application de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels relatifs à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l'entreprise, lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leurs repas au restaurant, en raison de leurs conditions particulières de travail. Par suite, les indemnités de repas versées à des monteurs non cadres doivent être exonérées de cotisations à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti, dès lors qu'il est constaté que ces salariés, même quand ils étaient occupés sur des chantiers, ne disposaient pas du temps nécessaire pour regagner à l'heure du déjeuner leur résidence ou le siège de l'entreprise et étaient contraints de prendre leur repas au restaurant.


Références :

Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1
arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-21 , Bulletin 1991, V, n° 151, p. 94 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-15571, Bull. civ. 1992 V N° 435 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 435 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15571
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