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Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes X... et Z... ont été hospitalisées à la clinique de Nohain à Cosne-sur-Loire où elles ont subi une opération chirurgicale ; que dans les 20 jours suivant celle-ci des électrocardiogrammes ont été pratiqués sur elles, les 14 et 16 novembre 1988 pour la première et les 13 et 15 janvier 1989 pour la seconde ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 mars 1990) d'avoir dit que les actes ainsi pratiqués devaient être remboursés, n'étant pas inclus dans la cotation de l'acte global, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement modifie illégalement les termes du litige en qualifiant les soins en cause d'élément de diagnostic, c'est-à-dire précédant l'acte médical là où le docteur Y... se prévalait de l'existence d'actes pour affection cardiologique survenue en période post-opératoire, mais non liés à la pathologie pour laquelle le patient a subi l'intervention, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement viole l'article 8 de la nomenclature dans la mesure où il ordonne le remboursement de soins non pas pré-opératoires, mais post-opératoires, compris dans le coût de l'acte global en qualifiant des électrocardiogrammes exécutés dans les 20 jours qui suivent l'intervention, d'élément de diagnostic assimilable à des actes de radiologie et à des analyses médicales exclus de l'acte global, violant l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels annexés à l'arrêté du 27 mars 1972 ; alors enfin, qu'il ne peut être procédé à un remboursement par assimilation sans entente préalable de la Caisse, sans violer l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de la nomenclature que le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention ; qu'il ne couvre pas en revanche les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'électrocardiogramme n'est pas un soin et à ce titre ne saurait être inclus dans l'acte global au sens de l'article 8 précité, a, par ce motif, et statuant dans les limites du litige, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée au titre de frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.