La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1992 | FRANCE | N°90-15495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 1992, 90-15495


.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X... et Z... ont été hospitalisées à la clinique de Nohain à Cosne-sur-Loire où elles ont subi une opération chirurgicale ; que dans les 20 jours suivant celle-ci des électrocardiogrammes ont été pratiqués sur elles, les 14 et 16 novembre 1988 pour la première et les 13 et 15 janvier 1989 pour la seconde ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 mars 1990) d'avoir dit que les actes ainsi pratiqués devaient être re

mboursés, n'étant pas inclus dans la cotation de l'acte global, alors, selon le moye...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mmes X... et Z... ont été hospitalisées à la clinique de Nohain à Cosne-sur-Loire où elles ont subi une opération chirurgicale ; que dans les 20 jours suivant celle-ci des électrocardiogrammes ont été pratiqués sur elles, les 14 et 16 novembre 1988 pour la première et les 13 et 15 janvier 1989 pour la seconde ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 mars 1990) d'avoir dit que les actes ainsi pratiqués devaient être remboursés, n'étant pas inclus dans la cotation de l'acte global, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement modifie illégalement les termes du litige en qualifiant les soins en cause d'élément de diagnostic, c'est-à-dire précédant l'acte médical là où le docteur Y... se prévalait de l'existence d'actes pour affection cardiologique survenue en période post-opératoire, mais non liés à la pathologie pour laquelle le patient a subi l'intervention, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement viole l'article 8 de la nomenclature dans la mesure où il ordonne le remboursement de soins non pas pré-opératoires, mais post-opératoires, compris dans le coût de l'acte global en qualifiant des électrocardiogrammes exécutés dans les 20 jours qui suivent l'intervention, d'élément de diagnostic assimilable à des actes de radiologie et à des analyses médicales exclus de l'acte global, violant l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels annexés à l'arrêté du 27 mars 1972 ; alors enfin, qu'il ne peut être procédé à un remboursement par assimilation sans entente préalable de la Caisse, sans violer l'article 4 de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 8 de la nomenclature que le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention ; qu'il ne couvre pas en revanche les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'électrocardiogramme n'est pas un soin et à ce titre ne saurait être inclus dans l'acte global au sens de l'article 8 précité, a, par ce motif, et statuant dans les limites du litige, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée au titre de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15495
Date de la décision : 02/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Soins donnés dans les vingt jours d'une intervention chirurgicale - Electrocardiogramme - Remboursement en dehors du coût global de l'opération

Il résulte de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels que le coefficient affecté à l'acte global comprend, en cas d'hospitalisation, les soins post-opératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention . Il ne couvre pas en revanche les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitées par l'état du malade. Par suite, justifie légalement sa décision le Tribunal qui relève que l'électrocardiogramme n'est pas un soin et à ce titre ne saurait être inclus dans l'acte global au sens de l'article 8 précité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 09 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-23 , Bulletin 1992, V, n° 44, p. 26 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1992, pourvoi n°90-15495, Bull. civ. 1992 V N° 439 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 439 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award