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Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'URSSAF et du pourvoi incident de la caisse primaire :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en octobre 1983, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1979 à 1981 par l'X... Julian, société civile gérant un établissement d'enseignement privé, les rémunérations allouées par elle sous la dénomination d'honoraires à des personnes qui lui avaient apporté leur concours en qualité de conférenciers ; que la caisse primaire des Hauts-de-Seine ayant décidé, par une décision notifiée le 30 avril 1985, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale deux de ces enseignants, Mme Y... et M. A..., et ce avec effet au 13 juillet 1977, l'X... Julian a contesté la portée rétroactive de cette affiliation, dont elle a admis le principe, et celle du redressement notifié par l'URSSAF ; que ces organismes sociaux font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, 6 février 1990) d'avoir refusé de reconnaître un caractère rétroactif à la décision assujettissant au régime général les deux personnes concernées, alors, d'une part, que la décision d'assujettissement d'un salarié au régime général prise par une Caisse a un effet rétroactif sauf si l'employeur peut se prévaloir d'une décision antérieure qui n'a pas été modifiée ; qu'en l'espèce, il est constant que la seule décision de non-assujettissement dont pouvait se prévaloir l'employeur (décision datant de 1971), a été modifiée par la Caisse en 1977 par suite d'une décision d'affiliation de M. Z..., confirmée par un arrêt définitif en date du 24 mai 1984, ayant valeur de principe de portée générale ; que si plusieurs décisions définitives de tribunaux des affaires de sécurité sociale ont refusé toute rétroactivité aux décisions d'affiliation de certains collaborateurs, postérieurement à l'arrêt de 1984, ces décisions n'avaient de valeur que pour les salariés qu'elles concernaient, qu'elles ne pouvaient s'imposer pour les cas de Mme Y... et de M. A..., étrangers à ces décisions ; qu'en opposant à l'URSSAF la chose jugée par des décisions pour lesquelles il n'y avait pas identité de parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une décision d'affiliation doit avoir un effet rétroactif sauf si l'employeur peut se prévaloir d'une décision de non-affiliation antérieure non modifiée et concernant des salariés travaillant dans des conditions identiques ; qu'en affirmant que la décision d'assujettissement ne peut avoir d'effet rétroactif sans rechercher si l'employeur pouvait se prévaloir d'une décision antérieure contraire concernant des salariés travaillant dans des conditions identiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la caisse primaire avait admis, en 1971, que les conférenciers intervenant à l'X... Julian ne relevaient pas du régime général de la sécurité sociale ; que si, en sens opposé, une décision d'affiliation à ce régime a bien été prise le 13 juillet 1977, elle concernait seulement M. Z..., la situation de chacun des autres intervenants ayant fait l'objet par la suite d'un examen cas par cas ; que, s'agissant de Mme Y... et de M. A..., leur affiliation au régime général n'a été notifiée que le 30 avril 1985 ; qu'ayant constaté le caractère individuel des décisions prises successivement par la Caisse, ce qui excluait que soit conférée une portée générale à celle dont M. Z... avait fait l'objet, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que, dans le cas particulier des intéressés, examiné en fonction de leur situation concrète, c'était cette date qui devait servir de point de départ à l'affiliation, en sorte que le redressement ne pouvait porter sur une période antérieure ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois