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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-11.821 et 90-12.022 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 90-12.022 contestée par la défense :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu qu'après avoir formé le 19 février 1990 contre l'arrêt attaqué un pourvoi enregistré sous le n° 90-11.821, la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) a formé en la même qualité contre la même décision le 21 février 1990 un second pourvoi enregistré sous le n° 90-12.022 ; qu'elle n'est pas recevable en ce nouveau recours ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable le pourvoi n° 90-12.022 ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-11.821 :
Vu l'article 3 du protocole d'accord du 8 avril 1983, agréé le 22 avril 1983, complétant l'article 23 de la convention collective de prévoyance des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, pour déterminer le montant de la pension du régime général à imputer sur la retraite CPPOSS, il convient de tenir compte notamment du rapport du nombre d'annuités validées par la CPPOSS, limité à 37,5, au nombre maximum des annuités susceptibles d'être validées par le régime général ;
Attendu que pour décider que l'abattement applicable à la pension de retraite complémentaire servie par la CPPOSS depuis le 1er mai 1983 à M. X... devait être calculé sur la base de 32,16666 annuités au lieu de 37,41666, l'arrêt attaqué énonce par motifs propres ou adoptés que le nombre d'annuités susceptibles d'être validées dans le régime général, lequel n'accorde pas d'annuités complémentaires à l'intéressé pour le nombre d'enfants qu'il a élevés, est de 32,16666 et que l'interprétation donnée au protocole par la Caisse aboutit à amputer la retraite complémentaire ;
Attendu, cependant, que, dans le calcul de l'abattement forfaitaire devant être pratiqué sur la pension de retraite complémentaire allouée par la CPPOSS, le nombre d'annuités validées par cette Caisse comprend celles qui résultent de majorations ou de bonifications, le nombre maximum des annuités susceptibles d'être validées par le régime général restant invariable et égal à la durée maximum d'assurance prévue à l'article L. 331 remplacé par les articles L. 351-1, R. 351-2 et R. 351-6 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en excluant du nombre d'annuités validées par la CPPOSS celles que cette Caisse avait attribuées à l'assuré en raison du nombre de ses enfants, la cour d'appel a fait du texte susvisé une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles