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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1990), que les époux X... ont souscrit auprès de la Banque de Bretagne (la banque) un emprunt destiné à financer l'acquisition d'un appartement à Nantes ; que le montant du prêt a été versé au crédit de leur compte ; qu'aux termes des conditions particulières ils s'étaient engagés à hypothéquer le bien ainsi acquis à première demande, faute de quoi la créance deviendrait " immédiatement et intégralement exigible de plein droit " ; que les débiteurs n'ayant pas exécuté leurs engagements, la banque a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur cet appartement ainsi que sur un autre immeuble situé à Guérande ; que les époux X... ont formé une demande de rétractation de cette ordonnance et de radiation de l'inscription régularisée sur la propriété de Guérande ; qu'une ordonnance de référé les a déboutés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors qu'en refusant de rétracter l'ordonnance sur requête ayant autorisé l'inscription provisoire d'hypothèque sans constater l'urgence, la cour d'appel, qui était investie des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'ordonnance, aurait privé sa décision de toute base légale au regard des articles 48 et 54 du Code de procédure civile et de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance autorisant une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire n'a à se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que les époux X... aient contesté devant la cour d'appel qu'il y ait eu urgence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la limitation de l'inscription provisoire d'hypothèque accordée au profit de la Banque de Bretagne alors que, d'une part, la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur le fait que la valeur qu'ils attribuaient à leur appartement correspondait, selon leurs explications, à son prix d'achat en l'état futur d'achèvement, ainsi que cela était mentionné dans l'offre préalable de crédit, de sorte que la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 54, dernier alinéa, du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la limitation des effets de l'inscription d'hypothèque provisoire sur les immeubles indiqués par le débiteur ne serait subordonnée qu'à la seule justification que ces immeubles ont une valeur double du montant de la somme inscrite, et qu'en prenant dès lors en considération, pour refuser la limitation des effets de cette inscription, la valeur résiduelle de l'immeuble résultant de l'inscription d'une hypothèque de premier rang, la cour d'appel, qui aurait ajouté au texte une condition qu'il ne comporterait nullement,
aurait à nouveau violé le texte précité ;
Mais attendu que si, lorsque la valeur des immeubles grevés est notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur peut faire limiter les effets de l'inscription d'hypothèque provisoire par le magistrat qui a autorisé l'inscription, il lui appartient de justifier que ces immeubles ont une valeur double du montant de ces sommes ;
Et attendu que l'arrêt, qui énonce à bon droit que l'existence d'une inscription de premier rang d'un autre créancier sur l'appartement de Nantes en diminue la valeur résiduelle, relève que les époux X... ne fournissent aucune justification de la valeur qu'ils lui attribuent ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les conditions du dernier alinéa de l'article 54 du Code de procédure civile n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi