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01/07/1992 | FRANCE | N°91-10769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-10769


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; que, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances reconnu ou apprécié soit par le Tribuna

l, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées p...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour d'appel ; que, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances reconnu ou apprécié soit par le Tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;

Attendu que, pour décider que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devaient être prises en compte pour le calcul du droit proportionnel dû à la société civile professionnelle Avril-Hanssen, avoué, ayant occupé pour un tiers dans une instance l'opposant à l'agent judiciaire du trésor, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, retient que l'article 25 susvisé ne distingue pas les sommes allouées et constituant la base de calcul selon leur nature, que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire une distinction que le texte applicable ne prévoit pas, que de plus la somme allouée en vertu dudit article 700 répare un préjudice réel causé à l'une des parties par le procès et qu'il n'existe donc aucune raison sérieuse de ne pas inclure la somme allouée en vertu de l'article 700 précité, qui est une créance accessoire réparant un préjudice certain et effectif, ayant vocation à entrer nécessairement dans le calcul de l'intérêt du litige ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel dû à l'avoué, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a pris en considération les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour le calcul du droit proportionnel dû à la SCP Avril-Hanssen, l'ordonnance rendue le 6 décembre 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10769
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Condamnation prononcée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (non)

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Avoué - Tarif - Droit proportionnel - Assiette

L'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel dû à l'avoué.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 25
nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-10769, Bull. civ. 1992 II N° 190 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 190 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10769
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