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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par la société Nashville Frimousse à une ordonnance portant injonction de payer, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, retient que la lettre recommandée faisant opposition, datée du 31 mai 1988, n'est arrivée au greffe que le 6 juin suivant, soit plus d'un mois après la signification de l'ordonnance portant injonction de payer effectuée le 3 mai ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la lettre d'opposition avait été expédiée le 3 juin 1988, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chartres