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01/07/1992 | FRANCE | N°91-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-10585


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par la société Nashville Frimousse à une ordonnance portant injonction de payer, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, ret

ient que la lettre recommandée faisant opposition, datée du 31 mai 1988, n'est arriv...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par la société Nashville Frimousse à une ordonnance portant injonction de payer, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, retient que la lettre recommandée faisant opposition, datée du 31 mai 1988, n'est arrivée au greffe que le 6 juin suivant, soit plus d'un mois après la signification de l'ordonnance portant injonction de payer effectuée le 3 mai ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la lettre d'opposition avait été expédiée le 3 juin 1988, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chartres


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10585
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Date - Opposition formée par lettre recommandée - Date d'expédition de la lettre

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Délai - Computation

La date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre, figurant sur le cachet du bureau d'émission.


Références :

nouveau Code de procédure civile 668, 669, 1415, 1416

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 10 mai 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-11-20 , Bulletin 1991, II, n° 312, p. 164 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-10585, Bull. civ. 1992 II N° 187 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 187 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10585
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