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01/07/1992 | FRANCE | N°91-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1992, 91-10128


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 novembre 1990), rendu en matière de référé, qu'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque fabriquée par la société Fillat et munie, dans le système de freinage, d'une valve fournie par la société Wabco Westinghouse, s'est immobilisé sur un passage à niveau et a été à l'origine d'un accident ferroviaire ; que, le juge d'instruction chargé d'informer ayant ordonné une expertise, le propriétaire de l'ensemble routier a assigné en réfé

ré devant le président d'un tribunal de commerce le constructeur du tracteur et la ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 novembre 1990), rendu en matière de référé, qu'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'une semi-remorque fabriquée par la société Fillat et munie, dans le système de freinage, d'une valve fournie par la société Wabco Westinghouse, s'est immobilisé sur un passage à niveau et a été à l'origine d'un accident ferroviaire ; que, le juge d'instruction chargé d'informer ayant ordonné une expertise, le propriétaire de l'ensemble routier a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce le constructeur du tracteur et la société Fillat pour qu'il soit décidé d'une mesure d'instruction avant tout procès ; que le président du tribunal de commerce a désigné l'un des experts commis par le juge d'instruction ; que, sur l'assignation délivrée à cet effet par la société Fillat, il a ultérieurement décidé " que le rapport d'expertise à intervenir sera opposable à la société Wabco Westhinghouse " ; que cette partie a interjeté appel ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'extension à la société Wabco Westinghouse de la mission d'expertise résultant de la première ordonnance alors que, d'une part, dès lors qu'un procès est déjà engagé, les mesures d'instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'une procédure pénale à laquelle la société Fillat était intéressée avait été engagée, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'extension de l'expertise présentée par cette société a considéré que l'interdiction posée ne s'appliquait que lorsque la juridiction civile se trouvait saisie au fond et ne pouvait recevoir application en raison de l'existence d'un procès devant une juridiction pénale, aurait violé par fausse interprétation l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, le juge ne pouvant, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci, et cette extension s'entendant, non seulement de celle du contenu même de la mission, mais aussi de l'extension de l'expertise à d'autres parties, en décidant, en l'espèce, que la consultation de l'expert s'imposait seulement lorsque intervenait une modification de la teneur de la mission, la cour d'appel aurait violé, par fausse interprétation, l'article 245, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce n'est que si l'intéressé demandeur est partie au procès que s'applique l'interdiction faite au juge d'ordonner les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour la conservation ou l'établissement de la preuve ; que l'arrêt ayant constaté que la société Fillat n'était pas partie au procès pénal, la cour d'appel échappe, par ce motif substitué, à la critique de la première branche du moyen ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir exactement relevé qu'il s'agissait seulement, en l'espèce, de déclarer commune l'expertise à la société Wabco Westinghouse, et non d'étendre la mission du technicien, énonce à bon droit que la consultation de l'expert ne s'imposait pas au juge ;

Que le moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10128
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Conditions - Intéressé non partie au procès au fond.

1° REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Conditions - Intéressé non partie au procès au fond.

1° Ce n'est que si l'intéressé demandeur est partie au procès que s'applique l'interdiction faite au juge d'ordonner les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour la conservation ou l'établissement de la preuve.

2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Consultation - Cas - Expertise rendue commune à une partie - Mission du technicien non étendue.

2° La consultation de l'expert ne s'impose pas au juge qui déclare l'expertise commune à une partie sans étendre la mission du technicien.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1992, pourvoi n°91-10128, Bull. civ. 1992 II N° 189 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 189 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10128
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