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Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal, que la société Les Etablissements Costamagne et fils a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer le coût des réparations d'un tracteur ; que Mme X..., épouse de celui-ci, a fait opposition à cette ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement retient qu'elle a été faite par Mme X... en son nom propre ; que cette opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui ne la concerne pas aurait dû être faite par M. X... ou au nom de celui-ci par mandataire régulièrement autorisé ;
Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X... pour former opposition, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castelsarrasin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moissac