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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 20 septembre 1990), rendu en dernier ressort, que la Banque pour la construction et l'équipement (la banque) a demandé sa subrogation dans des poursuites de saisie immobilière engagée par M. Y... contre Mme X... par commandement du 19 mars 1986, prorogé le 16 mars 1989, en se prévalant d'une première hypothèque conventionnelle publiée le 18 novembre 1984, laquelle a été suivie d'une seconde hypothèque publiée le 6 octobre 1988 ; que les époux X... se sont opposés à la demande de subrogation en soutenant que l'immeuble saisi avait été cédé à leurs enfants suivant acte de donation-partage publié le 25 novembre 1987 ; que le Tribunal, tout en ordonnant la mainlevée de la seconde hypothèque, inscrite postérieurement à l'acte de donation-partage, a accueilli la demande de subrogation ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que la donation-partage était inopposable à la banque, alors que le Tribunal, qui constatait, d'une part, que la banque bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle " avec effet au 25 mars 1993 " et, d'autre part, que la seconde hypothèque publiée postérieurement à la publicité de l'acte de donation-partage n'était pas opposable au bénéficiaire de la donation, n'aurait pas, en se bornant à énoncer que la banque était titulaire d'une hypothèque, légalement justifié sa décision au regard des articles 2166 et suivants du Code civil et 686 et suivants du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contestation soulevée devant le Tribunal constituait un moyen de fond rendant le jugement critiqué, celui-ci serait-il rendu sur une demande de subrogation, susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi