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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Prestige a assigné la société Parfums Christian Dior (société Dior) en réparation du préjudice causé par une saisie-contrefaçon autorisée et effectuée dans des conditions irrégulières et abusives par la société Dior ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que si l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon prévoyait que l'huissier pourrait se faire assister par un commissaire de police et un mandataire de la société Dior, celle-ci demeurait responsable des conditions dans lesquelles s'opérait la saisie-contrefaçon sous la conduite de l'huissier qu'elle-même avait choisi et qui était son mandataire, retient que la présence de deux cars de policiers en uniforme ou en civil et le contrôle d'identité de membres du personnel faisaient apparaître le caractère manifestement excessif des opérations de saisie-contrefaçon par rapport à l'objet même de la mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute pouvant être mise à la charge de la société Dior, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la saisie-contrefaçon gravement abusive et vexatoire et condamné la société Dior au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles