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30/06/1992 | FRANCE | N°90-17782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-17782


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Prestige a assigné la société Parfums Christian Dior (société Dior) en réparation du préjudice causé par une saisie-contrefaçon autorisée et effectuée dans des conditions irrégulières et abusives par la société Dior ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que si l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon prévoyait que l'huissier pourrait se faire assister par un commissaire

de police et un mandataire de la société Dior, celle-ci demeurait responsable des conditions dans ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Prestige a assigné la société Parfums Christian Dior (société Dior) en réparation du préjudice causé par une saisie-contrefaçon autorisée et effectuée dans des conditions irrégulières et abusives par la société Dior ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que si l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon prévoyait que l'huissier pourrait se faire assister par un commissaire de police et un mandataire de la société Dior, celle-ci demeurait responsable des conditions dans lesquelles s'opérait la saisie-contrefaçon sous la conduite de l'huissier qu'elle-même avait choisi et qui était son mandataire, retient que la présence de deux cars de policiers en uniforme ou en civil et le contrôle d'identité de membres du personnel faisaient apparaître le caractère manifestement excessif des opérations de saisie-contrefaçon par rapport à l'objet même de la mesure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute pouvant être mise à la charge de la société Dior, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la saisie-contrefaçon gravement abusive et vexatoire et condamné la société Dior au paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17782
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTREFAçON - Saisie - Saisie abusive - Faute du saisissant - Caractère manifestement excessif des opérations de saisie - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Saisie-contrefaçon - Opérations de saisie - Caractère manifestement excessif

Ne constituent pas au regard de l'article 1382 du Code civil, des motifs propres à caractériser la faute d'une société autorisée par ordonnance à effectuer une saisie-contrefaçon en présence de son mandataire par un huissier de son choix assisté d'un commissaire de police, la présence de deux cars de police en uniforme ou en civil, et le contrôle d'identité des membres du personnel de l'entreprise objet de cette saisie.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-17782, Bull. civ. 1992 IV N° 254 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 254 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17782
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