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Sur le moyen unique :
Vu l'article 793.1.4° du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des parts de groupement foncier agricole lors de la première transmission à titre gratuit est subordonnée à la condition que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural ;
Attendu, selon le jugement attaqué que les époux de X... de la Salle ont constitué le groupement foncier agricole De Thezy Gouy en Artois (le GFA) d'une superficie de 104 hectares 47 ares 82 centiares ; qu'au décès du dernier survivant, leurs héritiers ont prétendu bénéficier de l'exonération résultant de l'article 793.1.4° du Code général des impôts et ont établi en conséquence leur déclaration de succession ; que l'administration des Impôts, considérant que des parcelles d'une superficie de 3 hectares 83 centiares n'avaient pas été louées au GFA, leur a contesté le bénéfice du régime de faveur et leur a notifié un redressement ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition des héritiers à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, le Tribunal, après avoir relevé que le défaut de location des parcelles résultait de la contestation du fermier occupant au congé qui lui avait été délivré en vue de la remise des terres au GFA, retient que ces circonstances sont indépendantes de la volonté des membres du groupement et que, aucune fraude n'étant alléguée, " ce fait d'un tiers ne saurait pénaliser la requérante qui a droit à l'exonération litigieuse pour les fonds agricoles dépendant du GFA et régulièrement loués à long terme, lesquels représentent la quasi-totalité du GFA " ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs alors que la condition légale de remise à bail de la totalité du patrimoine du groupement foncier agricole n'était pas remplie, quelles qu'en aient été les causes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune