La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1992 | FRANCE | N°90-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1992, 90-15842


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 793.1.4° du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des parts de groupement foncier agricole lors de la première transmission à titre gratuit est subordonnée à la condition que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural ;

Attendu, selon le jugement attaqué

que les époux de X... de la Salle ont constitué le groupement foncier agricole De Thezy G...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 793.1.4° du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des parts de groupement foncier agricole lors de la première transmission à titre gratuit est subordonnée à la condition que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-8 et L. 416-9 du Code rural ;

Attendu, selon le jugement attaqué que les époux de X... de la Salle ont constitué le groupement foncier agricole De Thezy Gouy en Artois (le GFA) d'une superficie de 104 hectares 47 ares 82 centiares ; qu'au décès du dernier survivant, leurs héritiers ont prétendu bénéficier de l'exonération résultant de l'article 793.1.4° du Code général des impôts et ont établi en conséquence leur déclaration de succession ; que l'administration des Impôts, considérant que des parcelles d'une superficie de 3 hectares 83 centiares n'avaient pas été louées au GFA, leur a contesté le bénéfice du régime de faveur et leur a notifié un redressement ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition des héritiers à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement, le Tribunal, après avoir relevé que le défaut de location des parcelles résultait de la contestation du fermier occupant au congé qui lui avait été délivré en vue de la remise des terres au GFA, retient que ces circonstances sont indépendantes de la volonté des membres du groupement et que, aucune fraude n'étant alléguée, " ce fait d'un tiers ne saurait pénaliser la requérante qui a droit à l'exonération litigieuse pour les fonds agricoles dépendant du GFA et régulièrement loués à long terme, lesquels représentent la quasi-totalité du GFA " ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs alors que la condition légale de remise à bail de la totalité du patrimoine du groupement foncier agricole n'était pas remplie, quelles qu'en aient été les causes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15842
Date de la décision : 30/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Conditions - Totalité du patrimoine du groupement louée à long terme

AGRICULTURE - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Conditions - Totalité du patrimoine du groupement louée à long terme

Est exonérée du paiement de droits de mutation la première transmission à titre gratuit de parts de groupement foncier agricole lorsque la totalité du patrimoine du groupement foncier agricole (GFA) est louée à long terme. Viole l'article 793.1.4° du Code général des impôts le Tribunal qui accorde cette exonération, les terres étant louées à long terme pour leur quasi-totalité et la contestation du congé donné par le GFA à un fermier tiers à l'opération pour la très faible surface constituant le reste ne pouvant pénaliser les contribuables.


Références :

CGI 793-1-4

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1992, pourvoi n°90-15842, Bull. civ. 1992 IV N° 257 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 257 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocat :M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15842
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award