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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L.321-1 et L.432-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., épouse Y... s'est vu prescrire par son médecin traitant une série de massages qui ont été dispensés, entre le 28 janvier et le 7 mars 1988, par M. Y..., masseur-kinésithérapeute ; qu'après avoir donné son accord préalable aux soins, la caisse primaire d'assurance maladie en a refusé le remboursement au motif qu'il existait entre les intéressés des relations laissant présumer la gratuité des soins ; que, pour débouter Mme X..., épouse Y... de son recours, le jugement attaqué énonce que la vie maritale entre l'assurée et le praticien était établie au moment des soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout assuré social a droit, dans les limites légales, à la couverture des frais médicaux dont le paiement est attesté sur une feuille de soins et qu'il a le libre choix de l'auxiliaire médical dont l'intervention est médicalement prescrite, peu important la relation de concubinage pouvant exister entre le patient et le praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône