Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale, 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... les indemnités journalières afférentes à la période du 14 mars au 14 avril 1986, retenues à titre de sanction pour non-envoi dans les 48 heures d'un avis de renouvellement d'interruption de travail, la décision attaquée relève que le service de contrôle médical de la Caisse avait reconnu justifié le repos de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la production requise des documents administratifs permettant l'éventuel contrôle de la Caisse n'avait pas été satisfaite ; que, de ce fait, la sanction était encourue, la Caisse ayant seule la faculté d'en apprécier l'opportunité et l'importance ;
D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon