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25/06/1992 | FRANCE | N°90-17274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-17274


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale, 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail ;

Attendu que, pou

r condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... les indemnités jo...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-2 et R.321-2 du Code de la sécurité sociale, 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail ;

Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à M. X... les indemnités journalières afférentes à la période du 14 mars au 14 avril 1986, retenues à titre de sanction pour non-envoi dans les 48 heures d'un avis de renouvellement d'interruption de travail, la décision attaquée relève que le service de contrôle médical de la Caisse avait reconnu justifié le repos de l'assuré ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la production requise des documents administratifs permettant l'éventuel contrôle de la Caisse n'avait pas été satisfaite ; que, de ce fait, la sanction était encourue, la Caisse ayant seule la faculté d'en apprécier l'opportunité et l'importance ;

D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17274
Date de la décision : 25/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Contrôle médical - Impossibilité

En cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail. Par suite, une Caisse ne peut être condamnée à payer à un assuré les indemnités journalières retenues à titre de sanction pour non-envoi dans les 48 heures d'avis de renouvellement d'interruption de travail, au motif que le service de contrôle médical de la Caisse avait reconnu justifié le repos prescrit, dès lors qu'il s'avère que la production requise des documents administratifs permettant l'éventuel contrôle de l'organisme social n'avait pas été satisfaite. De ce fait, la sanction était encourue, la Caisse ayant seule la faculté d'en apprécier l'opportunité et l'importance.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-2, R321-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 23 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-14 , Bulletin 1991, V, n° 141, p. 89 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1992, pourvoi n°90-17274, Bull. civ. 1992 V N° 424 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 424 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Chaussade
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17274
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