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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le 24 novembre 1986, Rémi Y..., élève d'un lycée d'enseignement professionnel, a frappé son camarade Eric X... dans l'enceinte de l'établissement, lui occasionnant un arrêt de travail de 8 jours ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Rémi Y... et à son assureur, la compagnie d'Assurances mutuelle universitaire, le remboursement de ses débours ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chaumont, 16 mars 1990) d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de l'auteur des blessures et d'avoir dit sa demande irrecevable à l'encontre de l'assureur de celui-ci, alors, selon le pourvoi, que la Caisse peut agir à l'encontre de l'auteur du dommage, dès lors que sa responsabilité peut être légalement engagée, sans qu'il soit besoin qu'il ait commis une faute intentionnelle ; que si les caisses ne disposent pas d'action à l'encontre de l'employeur, en application de l'article L. 451-1, réserve faite du cas de faute intentionnelle prévu par l'article L. 452-5, cette règle, qui concerne exclusivement les employeurs et leurs préposés, ne s'applique pas lorsque l'auteur du dommage est un élève d'un établissement d'enseignement technique ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-8, L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 412-8-2° a du Code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents de travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit Code, de telle sorte que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre copréposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; que la Caisse n'ayant pas plus de droit que la victime, elle-même ne disposait d'une action exercée conformément aux règles de droit commun que si était rapportée la preuve d'une faute intentionnelle de Rémi Y..., preuve non administrée en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi