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24/06/1992 | FRANCE | N°91-86318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1992, 91-86318


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., Françoise Z..., épouse Y..., Marc A..., Gilles B..., Jean C..., Jean-Jacques D..., notamment du chef de recel aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 460 et 461 du Code pénal, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dé

faut de motifs, manque de base légale :
" en ce que statuant sur les intérêt...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., Françoise Z..., épouse Y..., Marc A..., Gilles B..., Jean C..., Jean-Jacques D..., notamment du chef de recel aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 460 et 461 du Code pénal, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 1991) a condamné, sans solidarité, D..., C..., A..., B..., Y..., Z... à payer des dommages-intérêts à Bernard X... ;
" aux motifs qu'il ne saurait y avoir condamnation solidaire contre les prévenus en raison du fait que si la solidarité peut exister entre le voleur et le receleur, elle ne peut exister faute de connexité entre les différents receleurs ;
" alors que la cour d'appel a retenu que D..., coupable de recel, avait remis des produits provenant du vol à Jean C..., également coupable de recel ; qu'il avait de même remis des objets à A..., receleur, qui en avait remis lui-même aux époux Y... ainsi qu'à B... ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'existait aucune connexité entre les différents receleurs et dire, par la suite, qu'il n'y avait lieu à condamnations solidaires au profit de X..., victime " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que la solidarité prévue par l'article 55 du Code pénal s'applique lorsque plusieurs individus sont condamnés pour délits connexes ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes lorsque les choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été en tout ou en partie recelées ;
Attendu qu'après avoir condamné Jean-Jacques D..., Jean C..., Marc A..., Gilles B..., Guy Y... et Françoise Z..., épouse Y... pour recel d'objets volés par des inconnus au préjudice de Bernard X... et avoir alloué à ce dernier différentes sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, infirmant en cela la décision du tribunal correctionnel, énonce " qu'il ne saurait y avoir condamnation solidaire entre les prévenus en raison du fait que si la solidarité peut exister entre le voleur et le receleur, elle ne peut exister faute de connexité entre les différents receleurs " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 octobre 1991, en ses seules dispositions ayant refusé de prononcer la solidarité entre les prévenus de recel pour le paiement des dommages-intérêts prononcés au bénéfice de Bernard X..., toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONDAMNE Guy Y..., Françoise Z..., épouse Y..., Marc A..., Gilles B..., Jean C... et Jean-Jacques D... au paiement solidaire des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés au bénéfice de Bernard X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86318
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Connexité - Vol et recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés - Effet

La solidarité établie par l'article 55 du Code pénal s'applique même au receleur ayant partiellement obtenu des objets volés d'un premier receleur (1).


Références :

Code de procédure pénale 203
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 07 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-14 , Bulletin criminel 1984, n° 174, p. 454 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1992, pourvoi n°91-86318, Bull. crim. criminel 1992 N° 262 p. 718
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 262 p. 718

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86318
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