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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Hélène X... a été heurtée et blessée par l'automobile qu'elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité, le temps de fermer le portail de sa propriété, et qui s'était déplacée ; qu'elle a assigné en réparation de son dommage M. Albert X..., propriétaire du véhicule, et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu que, pour condamner M. X... et l'UAP à réparer l'entier dommage de la victime, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci n'avait pas la qualité de conducteur ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme il le soutenait, perdu la garde son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence