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24/06/1992 | FRANCE | N°90-22165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1992, 90-22165


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Hélène X... a été heurtée et blessée par l'automobile qu'elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité, le temps de fermer le portail de sa propriété, et qui s'était déplacée ; qu'elle a assigné en réparation de son dommage M.

Albert X..., propriétaire du véhicule, et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP)...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de ce texte qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Hélène X... a été heurtée et blessée par l'automobile qu'elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité, le temps de fermer le portail de sa propriété, et qui s'était déplacée ; qu'elle a assigné en réparation de son dommage M. Albert X..., propriétaire du véhicule, et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP) ;

Attendu que, pour condamner M. X... et l'UAP à réparer l'entier dommage de la victime, l'arrêt se borne à retenir que celle-ci n'avait pas la qualité de conducteur ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme il le soutenait, perdu la garde son véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-22165
Date de la décision : 24/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Victime d'un accident de la circulation - Conditions - Action contre le conducteur ou le gardien

Les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qu'à l'encontre des conducteurs ou gardiens de véhicules impliqués dans cet accident. Manque, par suite, de base légale l'arrêt qui condamne le propriétaire d'une automobile à réparer l'entier dommage de la victime qui a été heurtée et blessée par cette automobile qu'elle avait laissée devant chez elle sur un chemin en déclivité et qui s'était déplacée, en se bornant à retenir que celle-ci n'avait pas la qualité de conducteur, et sans rechercher si le propriétaire du véhicule n'en avait pas perdu la garde.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1992, pourvoi n°90-22165, Bull. civ. 1992 II N° 172 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 172 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22165
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