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Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... au service, en qualité de chauffeur, de la société des Transports européens d'automobiles du 27 septembre 1982 au 3 juin 1988, date de son licenciement pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'un ensemble de demandes ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire pour le mois de juin 1988 au cours duquel il avait travaillé pendant les trois premiers jours, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il devait être égal au 3/30e du salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le salaire en multipliant la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail réellement effectuées, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de complément de salaire pour le mois de juin 1988, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sens