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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 1988), M. X... a été engagé par la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (SACMM) le 1er octobre 1965 en qualité de directeur du département textile ; qu'à la suite d'une procédure collective d'apurement du passif, l'activité " textile " de la société a disparu ; que l'employeur a alors proposé au salarié, qui l'a refusé, un poste de directeur de la sécurité ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors que, d'une part, le refus, par le salarié d'accepter une modification de ses fonctions que tente de lui imposer l'employeur, ne caractérise par la démission, qui doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque, de la part du salarié, de mettre fin aux relations de travail ; d'où il suit qu'en analysant en une volonté de démissionner le refus opposé par M. X... à la proposition de la SACMM de lui attribuer d'autres fonctions que celles qu'il exerçait jusqu'alors, sans faire apparaître que l'intéressé avait manifesté, sans équivoque, sa volonté de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... soutenait, devant la cour d'appel que le poste de directeur de la sécurité qui lui était proposé ne correspondait à aucune fonction réelle et que cette offre, faite pour les seuls besoins de la cause, n'avait pour but que de le contraindre à refuser une situation totalement artificielle ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur à la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'après avoir relevé qu'aucun licenciement n'était intervenu, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi