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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conventions des 7 et 14 avril 1983, la société Esso SAF (société Esso) a confié à la société X... l'exploitation d'une station-service située à Dampierre, sous le régime du mandat pour la distribution des produits énergétiques et sous celui de la location-gérance pour celle des autres produits et des activités de diversification ; que les parties ont résilié amiablement ces conventions et les ont remplacées, les 6 et 23 août 1984, par des conventions de même nature portant sur une station-service située à Gasville ; que la Caisse centrale de crédit mutuel du Centre (la Caisse) s'est constituée caution, envers la société Esso, des dettes de la société X... à concurrence de 160 000 francs, M. et Mme X... se portant à leur tour caution, envers la Caisse, des dettes de la société X... ; qu'après rupture des relations contractuelles, la société X... a, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, assigné la société Esso en annulation des conventions conclues ; que la société Esso a poursuivi reconventionnellement la condamnation de la société X... au paiement des produits livrés et a attrait la Caisse dans la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des conventions conclues les 7 et 14 avril 1983 ainsi que les 6 et 23 août 1984, la cour d'appel, pour " limiter les effets de cette nullité à ces seuls contrats-cadre " et pour rejeter les demandes tendant à l'annulation " des diverses opérations successives réalisées entre les sociétés X... et Esso ", retient que la nullité " des contrats litigieux ne saurait priver rétroactivement de toute efficacité les diverses opérations effectuées successivement dans le cadre de la gérance et dans celui du mandat, alors que lesdits contrats sont normalement arrivés à leur terme, après une exécution sans réserve de ses obligations par chacune des parties " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la nullité dont les contrats-cadre étaient affectés, la société Esso était fondée à obtenir paiement non pas du prix au tarif qu'elle demandait et qui aboutissait à l'exécution des contrats nuls, mais de la valeur réelle des produits livrés, en excluant tout bénéfice pour elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité les effets de la nullité des conventions conclues les 7 et 14 avril 1983 ainsi que les 6 et 23 août 1984 à ces seuls contrats-cadre, en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la nullité des diverses opérations successives réalisées entre les société X... et Esso, et en tous les chefs du dispositif dépendant de ces dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges