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23/06/1992 | FRANCE | N°90-15887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 1992, 90-15887


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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1129 et 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 12 novembre 1984, M. X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, s'est affilié à la société Disco gros, qui lui a concédé l'enseigne Cali ; que cette dernière société n'étant pas réglée du montant des marchandises qu'elle lui avait livrées, a fait assigner M. X... en paiement ;

Attendu que, pour décider que M. X... " n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1129 du Code

civil " et pour le condamner à payer à la société Disco gros le prix des marchandises au prix...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 1129 et 1234 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 12 novembre 1984, M. X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, s'est affilié à la société Disco gros, qui lui a concédé l'enseigne Cali ; que cette dernière société n'étant pas réglée du montant des marchandises qu'elle lui avait livrées, a fait assigner M. X... en paiement ;

Attendu que, pour décider que M. X... " n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1129 du Code civil " et pour le condamner à payer à la société Disco gros le prix des marchandises au prix demandé par celle-ci, l'arrêt retient que " le prix des approvisionnements n'a jamais été contesté préalablement à chacune des livraisons " et qu'il " était déterminable par leur simple consultation " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ni quelles étaient les obligations de chacune des parties, ni si les prix étaient déterminables lors de la conclusion du contrat du 12 novembre 1984, et alors qu'en cas de nullité de celui-ci, les produits livrés devaient être payés à leur valeur réelle, sans inclure la part de bénéfice réalisé par le fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15887
Date de la décision : 23/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Contrat d'affiliation - Prix - Détermination - Constatations nécessaires

VENTE - Prix - Fixation - Indétermination - Nullité - Effet

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Prix déterminable - Constatations nécessaires

Le locataire-gérant d'un fonds de commerce s'étant affilié à une société qui lui avait concédé son enseigne et cette société l'ayant assigné en paiement des marchandises qu'elle lui avait livrées, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide que l'exploitant du fonds n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1129 du Code civil sans rechercher, ni quelles étaient les obligations de chacune des parties, ni si les prix étaient déterminables lors de la conclusion du contrat d'affiliation, et alors qu'en cas de nullité de celui-ci les produits livrés devaient être payés à leur valeur réelle, sans inclure la part de bénéfice réalisé par le fournisseur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-04-14 , Bulletin 1992, IV, n° 167, p. 117 , (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 1992, pourvoi n°90-15887, Bull. civ. 1992 IV N° 250 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 250 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15887
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