.
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1129 et 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 12 novembre 1984, M. X..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, s'est affilié à la société Disco gros, qui lui a concédé l'enseigne Cali ; que cette dernière société n'étant pas réglée du montant des marchandises qu'elle lui avait livrées, a fait assigner M. X... en paiement ;
Attendu que, pour décider que M. X... " n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1129 du Code civil " et pour le condamner à payer à la société Disco gros le prix des marchandises au prix demandé par celle-ci, l'arrêt retient que " le prix des approvisionnements n'a jamais été contesté préalablement à chacune des livraisons " et qu'il " était déterminable par leur simple consultation " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ni quelles étaient les obligations de chacune des parties, ni si les prix étaient déterminables lors de la conclusion du contrat du 12 novembre 1984, et alors qu'en cas de nullité de celui-ci, les produits livrés devaient être payés à leur valeur réelle, sans inclure la part de bénéfice réalisé par le fournisseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges