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18/06/1992 | FRANCE | N°90-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-17316


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à M. X... la validation gratuite de la période du 21 septembre 1953 au 17 mars 1955 pendant laquelle il prétend avoir été affilié au régime général algérien non agricole de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que la preuve par une attestation de l'adhésion de l'employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire consti

tue une présomption suffisante du versement de cotisations au régime principal obligatoir...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ;

Attendu que pour accorder à M. X... la validation gratuite de la période du 21 septembre 1953 au 17 mars 1955 pendant laquelle il prétend avoir été affilié au régime général algérien non agricole de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que la preuve par une attestation de l'adhésion de l'employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire constitue une présomption suffisante du versement de cotisations au régime principal obligatoire de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime général algérien incombe à celui qui l'invoque sans qu'il puisse y suppléer par une déclaration sur l'honneur et qu'elle ne peut résulter, en l'absence de documents justificatifs, d'une simple présomption de fait, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-17316
Date de la décision : 18/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Charge

RAPATRIE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurances - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application

La preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime général algérien incombe à celui qui l'invoque, sans qu'il puisse y suppléer par une déclaration sur l'honneur et elle ne peut résulter, en l'absence de documents justificatifs, d'une simple présomption de fait. Par suite, l'attestation de l'adhésion d'un employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire ne constitue pas une présomption suffisante de l'affiliation de l'intéressé et du versement de ses cotisations au régime principal obligatoire de sécurité sociale.


Références :

Code civil 1315, 1353
Décret 65-742 du 02 septembre 1965 art. 1, art. 3
Loi 64-1330 du 26 décembre 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 335, p. 203 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1992, pourvoi n°90-17316, Bull. civ. 1992 V N° 410 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 410 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17316
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