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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
Attendu que pour accorder à M. X... la validation gratuite de la période du 21 septembre 1953 au 17 mars 1955 pendant laquelle il prétend avoir été affilié au régime général algérien non agricole de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que la preuve par une attestation de l'adhésion de l'employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire constitue une présomption suffisante du versement de cotisations au régime principal obligatoire de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime général algérien incombe à celui qui l'invoque sans qu'il puisse y suppléer par une déclaration sur l'honneur et qu'elle ne peut résulter, en l'absence de documents justificatifs, d'une simple présomption de fait, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes