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17/06/1992 | FRANCE | N°92-80073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1992, 92-80073


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1991, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour excès de vitesse et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de la cont

ravention d'excès de vitesse ;
" alors que la juridiction de police est tenue de ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1991, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour excès de vitesse et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de la contravention d'excès de vitesse ;
" alors que la juridiction de police est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 septembre 1991, l'exposant a demandé au président de la juridiction d'appel de bien vouloir excuser son absence et de le juger au vu de ses conclusions adressées le même jour en triple exemplaire au service de l'audiencement ; que la cour d'appel ne pouvait donc le condamner sans examiner les moyens développés dans ses écritures et tirés, notamment, de la nullité de sa convocation et de celle du procès-verbal d'infraction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a bénéficié des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., cité à comparaître devant la cour d'appel pour une contravention au Code de la route, a, par lettre, demandé à être jugé en son absence et a, par conclusions annexées à cette correspondance, invoqué des exceptions tirées de la nullité de sa convocation devant le tribunal de police et de celle de la procédure antérieure ;
Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce que " la contravention est suffisamment établie au vu des éléments du dossier et que les peines prononcées sont bien adaptées aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux exceptions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80073
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement

Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 04 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-05-05 , Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie) ;

Chambre criminelle, 1987-05-27 , Bulletin criminel 1987, n° 223, p. 611 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1992, pourvoi n°92-80073, Bull. crim. criminel 1992 N° 242 p. 664
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 242 p. 664

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80073
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