CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1991, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour excès de vitesse et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de la contravention d'excès de vitesse ;
" alors que la juridiction de police est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 septembre 1991, l'exposant a demandé au président de la juridiction d'appel de bien vouloir excuser son absence et de le juger au vu de ses conclusions adressées le même jour en triple exemplaire au service de l'audiencement ; que la cour d'appel ne pouvait donc le condamner sans examiner les moyens développés dans ses écritures et tirés, notamment, de la nullité de sa convocation et de celle du procès-verbal d'infraction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a bénéficié des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., cité à comparaître devant la cour d'appel pour une contravention au Code de la route, a, par lettre, demandé à être jugé en son absence et a, par conclusions annexées à cette correspondance, invoqué des exceptions tirées de la nullité de sa convocation devant le tribunal de police et de celle de la procédure antérieure ;
Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce que " la contravention est suffisamment établie au vu des éléments du dossier et que les peines prononcées sont bien adaptées aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux exceptions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.