La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1992 | FRANCE | N°90-60542;90-60549;90-60550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-60542 et suivants


.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-60.542,90-60.549 et 90-60.550 ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi n° 90-60.549 soulevée par le syndicat CGT : (sans intérêt) ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 90-60.550 : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 90-60.550 et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-60.542 réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi n° 90-60.550, que le Tribunal n'a pas justifié la prétendue contradiction d'intérêt ent

re les salariés de l'entreprise d'origine et les salariés de l'entreprise de détachement ; que l'...

.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-60.542,90-60.549 et 90-60.550 ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi n° 90-60.549 soulevée par le syndicat CGT : (sans intérêt) ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° 90-60.550 : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 90-60.550 et sur le moyen unique du pourvoi n° 90-60.542 réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi n° 90-60.550, que le Tribunal n'a pas justifié la prétendue contradiction d'intérêt entre les salariés de l'entreprise d'origine et les salariés de l'entreprise de détachement ; que l'ensemble de ces salariés ont un intérêt commun à la bonne marche de l'entreprise et aux actions du comité d'entreprise, en particulier à l'égard du complément de rémunération propre à la SAGEP, des heures supplémentaires, de la participation du personnel aux fruits de l'expansion, des actions de formation spécifiques à la SAGEP, du 1 % patronal, des actions sociales organisées par le comité d'entreprise ; et alors, selon le pourvoi n° 90-60.542 de première part, que doivent participer à l'élection des membres du comité d'entreprise les salariés ayant un intérêt au sort et à la gestion de l'entreprise dont ils partagent les aléas ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-4 du Code du travail, le Tribunal qui, pour exclure de l'électorat au comité d'entreprise de la SAGEP les personnels municipaux détachés de la ville de Paris et mis à la disposition de cette entreprise, se borne, de façon inopérante, à recenser les seuls avantages que ceux-ci conservent de leur statut d'origine sans rechercher si le fait qu'ils sont rémunérés par la SAGEP et qu'outre leurs avantages particuliers, ils bénéficient d'avantages reconnus à l'ensemble du personnel de l'entreprise, ne leur donne pas le même intérêt que le personnel propre de la SAGEP au sort et à la gestion de l'entreprise et ne les fait pas participer à ses aléas ; alors, de deuxième part, que, le Tribunal a d'autant plus privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-4 du Code du travail que parmi les avantages consentis aux employés municipaux détachés à la SAGEP et mis à la disposition de l'entreprise, qu'il n'a pas examinés bien qu'ils fussent précisés dans la convention passée entre la SAGEP et la ville de Paris, à laquelle il s'est référé, figurent le versement par la SAGEP des cotisations patronales de retraite, le bénéfice d'une rémunération versée par la SAGEP en cas d'accident du travail jusqu'à la reprise du service ou jusqu'à la retraite et en cas de maladie ordinaire pendant 3 mois à plein traitement puis pendant 9 mois à demi-traitement, ainsi que le bénéfice de la formation professionnelle mise en oeuvre par la SAGEP ou encore l'allocation à leurs ayants droit d'un capital décès, tous avantages assurant un intérêt commun de l'ensemble du personnel de l'entreprise au sort et à la gestion de cette dernière ; alors, de troisième part que, en considérant, de façon générale, que la qualité d'électeur ne pouvait être reconnue au personnel détaché lorsque celui-ci excède en nombre les effectifs propres à l'entreprise de détachement, au motif

que cela permettrait au personnel détaché d'imposer ses choix et options dans les décisions économiques et financières relatives à une entreprise à la bonne marche de laquelle ils ne seraient pas, le cas échéant, soucieux de s'attacher, le Tribunal s'est déterminé par une considération hypothétique, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, en outre, cette considération hypothétique étant générale et gratuite, le Tribunal a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 433-4 du Code du travail ; et que, encore, en posant ainsi une règle générale sans tenir compte des conditions particulières de fonctionnement de l'entreprise, et de son comité d'entreprise, le Tribunal a violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les agents municipaux continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux des services dépendant de la ville de Paris et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la SAGEP, a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 90-60.549 ;

REJETTE les pourvois n°s 90-60.550 et 90-60.542


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60542;90-60549;90-60550
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié détaché - Agent communal mis à la disposition d'une entreprise privée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise

Le tribunal d'instance qui a constaté que des agents municipaux détachés auprès d'une société, continuaient à être soumis à leur statut d'origine et à bénéficier des avantages sociaux de la municipalité et relevé que leurs intérêts pouvaient s'opposer à ceux des salariés de la société de détachement a décidé à bon droit que ces agents devaient être exclus des listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise de cette société.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (14e), 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1992, pourvoi n°90-60542;90-60549;90-60550, Bull. civ. 1992 V N° 405 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 405 p. 252

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.60542
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award