La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1992 | FRANCE | N°90-21431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 90-21431


ARRÊT N° 2

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais, contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris, 2e division (le trésorier principal) a adressé, le 29 janvier 1987, au Crédit lyonnais une opposition administrative portant sur les comptes de Mlle X..., en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972, pour recouvrer une certaine somme correspondant à des amendes pénales forfaitaires ; que le Crédit lyonnais a réglé, le 26 octobre 1988, au trésorier princ

ipal le montant des sommes qu'il détenait tant au titre du solde d'un compt...

ARRÊT N° 2

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais, contre lequel n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal des amendes de Paris, 2e division (le trésorier principal) a adressé, le 29 janvier 1987, au Crédit lyonnais une opposition administrative portant sur les comptes de Mlle X..., en application de l'article 7 de la loi du 11 juillet 1972, pour recouvrer une certaine somme correspondant à des amendes pénales forfaitaires ; que le Crédit lyonnais a réglé, le 26 octobre 1988, au trésorier principal le montant des sommes qu'il détenait tant au titre du solde d'un compte courant que d'un plan d'épargne-logement ; que Mlle X..., soutenant que sa dette avait été effacée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a demandé la restitution des fonds et des dommages-intérêts ; qu'un jugement a rejeté sa demande ; que Mlle X... a interjeté appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;

Attendu que, pour condamner le Trésor public à restituer à Mlle X... la somme qui figurait sur son plan d'épargne-logement, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé qu'aux termes du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée, l'opposition administrative produit à l'égard du tiers détenteur des fonds " les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ", que les fonds étaient indisponibles entre les mains de la banque au sens du paragraphe III de l'article 7 précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommes versées sur le plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites du trésorier principal et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Trésor public à restituer à Mlle X... la somme de 18 109,86 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1988, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21431
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Plan d'épargne-logement - Somme y figurant

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Plan d'épargne-logement - Somme y figurant (non)

IMPOTS ET TAXES - Amende pénale - Recouvrement - Opposition - Plan d'épargne-logement

AMENDE - Amende pénale - Amende pénale fixe - Recouvrement - Opposition - Plan d'épargne-logement

BANQUE - Compte - Opposition administrative - Plan d'épargne-logement

L'impossibilité relative dont sont frappées les sommes versées sur un plan d'épargne-logement ne peut les faire échapper aux poursuites du Trésor public et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R315-30, R315-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-29 , Bulletin 1991, II, n° 170, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-21431, Bull. civ. 1992 II N° 169 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 169 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award