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17/06/1992 | FRANCE | N°90-21430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1992, 90-21430


ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;

Attendu, selon l'arrêt attaq

ué, que M. X..., redevable d'amendes forfaitaires envers le Trésor public, a été l'obje...

ARRÊT N° 1

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., redevable d'amendes forfaitaires envers le Trésor public, a été l'objet d'une opposition administrative émise le 4 août 1987 par le trésorier principal de Paris-amendes (le trésorier principal) sur un compte à la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a remis au trésorier principal les sommes disponibles en dépôt et conservé entre ses mains le solde créditeur du plan d'épargne-logement ; que M. X..., considérant que sa dette avait été effacée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a sollicité la mainlevée de l'opposition ; qu'un jugement a rejeté cette demande et dit que la banque serait tenue de verser entre les mains du Trésorier principal, soit à l'échéance du plan, soit lors de l'exercice éventuel par M. X... de la faculté de résiliation anticipée, les sommes figurant au crédit de ce plan, à concurrence de la créance du Trésor public ; que M. X... et le trésorier principal ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer nulle l'opposition administrative émise au préjudice de M. X... sur son plan d'épargne-logement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée, l'opposition administrative produit à l'égard du tiers détenteur des fonds " les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ", retient que les fonds étaient indisponibles entre les mains de la banque au sens du paragraphe III de l'article 7 précité et que si, pendant la durée du plan, lequel a un caractère personnel, le souscripteur a la faculté d'y mettre fin unilatéralement, cette faculté de résiliation demeure attachée à sa personne au même titre que le contrat lui-même ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommes versées sur le plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites du trésorier principal et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-21430
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Plan d'épargne-logement - Somme y figurant

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Plan d'épargne-logement - Somme y figurant (non)

IMPOTS ET TAXES - Amende pénale - Recouvrement - Opposition - Plan d'épargne-logement

AMENDE - Amende pénale - Amende pénale fixe - Recouvrement - Opposition - Plan d'épargne-logement

BANQUE - Compte - Opposition administrative - Plan d'épargne-logement

L'impossibilité relative dont sont frappées les sommes versées sur un plan d'épargne-logement ne peut les faire échapper aux poursuites du Trésor public et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R315-30, R315-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-29 , Bulletin 1991, II, n° 170, p. 91 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1992, pourvoi n°90-21430, Bull. civ. 1992 II N° 169 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 169 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis (arrêt n° 1), la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21430
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