ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 315-30 et R. 315-31 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que l'indisponibilité des versements et des intérêts acquis sur un plan d'épargne-logement a un caractère relatif, les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur pouvant toujours être l'objet d'un retrait total ou partiel, et la résiliation du contrat consécutive à ce retrait ayant pour seul effet de faire perdre au souscripteur le bénéfice des avantages financiers attachés au plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., redevable d'amendes forfaitaires envers le Trésor public, a été l'objet d'une opposition administrative émise le 4 août 1987 par le trésorier principal de Paris-amendes (le trésorier principal) sur un compte à la Banque nationale de Paris (la banque) ; que celle-ci a remis au trésorier principal les sommes disponibles en dépôt et conservé entre ses mains le solde créditeur du plan d'épargne-logement ; que M. X..., considérant que sa dette avait été effacée par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a sollicité la mainlevée de l'opposition ; qu'un jugement a rejeté cette demande et dit que la banque serait tenue de verser entre les mains du Trésorier principal, soit à l'échéance du plan, soit lors de l'exercice éventuel par M. X... de la faculté de résiliation anticipée, les sommes figurant au crédit de ce plan, à concurrence de la créance du Trésor public ; que M. X... et le trésorier principal ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer nulle l'opposition administrative émise au préjudice de M. X... sur son plan d'épargne-logement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée, l'opposition administrative produit à l'égard du tiers détenteur des fonds " les mêmes effets qu'un jugement de validité de saisie-arrêt passé en force de chose jugée ", retient que les fonds étaient indisponibles entre les mains de la banque au sens du paragraphe III de l'article 7 précité et que si, pendant la durée du plan, lequel a un caractère personnel, le souscripteur a la faculté d'y mettre fin unilatéralement, cette faculté de résiliation demeure attachée à sa personne au même titre que le contrat lui-même ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indisponibilité relative dont étaient frappées les sommes versées sur le plan d'épargne-logement ne pouvait les faire échapper aux poursuites du trésorier principal et empêcher de faire produire ses entiers effets à l'opposition administrative formée entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes