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Sur le premier moyen :
Vu l'article 126 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les litiges soumis au conseil de prud'hommes concernant les créances salariales et opposant les salariés, d'une part, au représentant des créanciers, d'autre part, à l'AGS sont portés directement devant le bureau du jugement ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a accordé une certaine somme à titre de provision pour licenciement abusif à M. X..., salarié de la société Joël Izar qui avait été mise en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine directe du bureau de jugement prévue à l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés pour obtenir une provision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi