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17/06/1992 | FRANCE | N°89-42769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-42769


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1989), que Mme X... a été engagée le 5 août 1980 par M. Y... en qualité de vendeuse et affectée à l'un des magasins qu'il exploite à Poitiers ; qu'elle a été licenciée le 22 février 1988 au motif que le poste qu'elle occupait dans ce point de vente était supprimé en raison des mauvais résultats ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, sel

on le moyen, que, d'une part, en retenant que le licenciement ne pouvait se justifier que s...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 1989), que Mme X... a été engagée le 5 août 1980 par M. Y... en qualité de vendeuse et affectée à l'un des magasins qu'il exploite à Poitiers ; qu'elle a été licenciée le 22 février 1988 au motif que le poste qu'elle occupait dans ce point de vente était supprimé en raison des mauvais résultats ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que le licenciement ne pouvait se justifier que si tous les magasins exploités à Poitiers connaissaient des difficultés financières rendant impossible le maintien de Mme X..., la cour d'appel a ajouté à la notion de licenciement économique une condition qu'elle ne comporte pas et mis à la charge de l'employeur une obligation qui ne lui incombait pas, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle n'étant pas un contrat de travail, il n'avait pas la possibilité de proposer à Mme X... d'exercer l'activité faisant l'objet de ce contrat ;

Mais attendu que, sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à la salariée l'activité confiée à la stagiaire, la cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques invoquées devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par M. Y... à Poitiers et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42769
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à des difficultés économiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Appréciation en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par l'employeur

Sans retenir que l'employeur aurait dû proposer à une salariée licenciée pour motif économique l'activité confiée à une stagiaire, une cour d'appel a exactement décidé que la réalité des difficultés économiques devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par l'employeur dans la même ville et non celle du seul magasin où était affectée la salariée et a estimé que la preuve de telles difficultés n'était pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-20 , Bulletin 1991, V, n° 86, p. 53 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1992, pourvoi n°89-42769, Bull. civ. 1992 V N° 403 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 403 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocat :M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42769
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