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17/06/1992 | FRANCE | N°89-40326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-40326


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 novembre 1988), que pour répondre à une revendication collective, le bureau du conseil d'administration de l'ASSEDIC Doubs-Jura a attribué au personnel, à compter du 1er décembre 1971, des points-salaire en compensation des frais de restaurant ; qu'à partir d'octobre 1982, cet avantage n'a plus été accordé au personnel nouvellement recruté ; que cette situation s'est perpétuée jusqu'au 1er janvier 1986, date à partir de laquelle de nouvelles mesures ont été décidées ;

Attendu que M. X.

.., qui a été employé par l'ASSEDIC du 26 mars 1984 au 31 octobre 1985, fait grief à ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 novembre 1988), que pour répondre à une revendication collective, le bureau du conseil d'administration de l'ASSEDIC Doubs-Jura a attribué au personnel, à compter du 1er décembre 1971, des points-salaire en compensation des frais de restaurant ; qu'à partir d'octobre 1982, cet avantage n'a plus été accordé au personnel nouvellement recruté ; que cette situation s'est perpétuée jusqu'au 1er janvier 1986, date à partir de laquelle de nouvelles mesures ont été décidées ;

Attendu que M. X..., qui a été employé par l'ASSEDIC du 26 mars 1984 au 31 octobre 1985, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la décision prise par le bureau du conseil d'administration le 12 novembre 1971, d'attribuer des points-salaire à l'ensemble du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord conclu entre l'ensemble du personnel d'une entreprise et l'employeur, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, dès lors qu'il est conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, revêt le caractère d'un accord d'entreprise s'imposant à l'employeur ; qu'en décidant cependant qu'un tel accord pouvait être dénoncé unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'accord d'entreprise conclu dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, même s'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 132-19 du Code du travail, produit effet à l'égard de tout salarié de l'entreprise, qu'il ait ou non été partie à la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que tout engagement à durée indéterminée peut être dénoncé unilatéralement ; que, d'autre part, sauf le cas de discrimination fautive, un avantage résultant d'un accord ou d'un usage peut ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1982, l'employeur avait régulièrement dénoncé l'engagement pris en 1971, en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés, qui n'en avaient jamais bénéficié ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40326
Date de la décision : 17/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation par l'employeur limitée aux salariés nouvellement embauchés

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Dénonciation - Dénonciation limitée aux salariés nouvellement embauchés

Tout engagement à durée indéterminée pouvant être dénoncé unilatéralement, et, sauf le cas de discrimination fautive, un avantage résultant d'un usage pouvant ne bénéficier qu'à certaines catégories de salariés, un employeur est en droit de dénoncer un engagement pris envers l'ensemble du personnel, en limitant les effets de cette dénonciation aux salariés nouvellement embauchés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1992, pourvoi n°89-40326, Bull. civ. 1992 V N° 408 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 408 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40326
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