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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'aux termes d'un " bon de commande " du 2 juillet 1989, M. X... a commandé à la société Palma et fils la location d'un véhicule automobile, avec option d'achat en fin de contrat, et lui a versé un acompte de 3 000 francs ; que la société Palma et fils s'est engagée, aux termes du même document, à reprendre pour 6 337 francs la voiture dont M. X... était propriétaire ; que, prétendant s'être aperçue après signature de ce bon que le véhicule repris avait été gravement endommagé dans un accident, la société Palma a refusé d'exécuter la convention et que, sur la demande de M. X..., le jugement attaqué l'a condamnée à la restitution de l'acompte et au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Palma fait grief à cette décision, d'une part d'être fondée en fait sur le bon de commande précité, que M. X... a versé aux débats sans le lui avoir communiqué préalablement, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement de son contenu et, de seconde part, d'avoir dénaturé les termes du bon de commande en subordonnant la révision de la valeur de reprise à l'existence d'un vice du consentement, alors que l'article 8 de ce document prévoyait l'éventualité d'une révision en cas de dépréciation " due à un état non conforme du véhicule par rapport à la description de sa fiche signalétique " ;
Mais attendu que le second moyen fait apparaître que le premier a été soulevé de mauvaise foi par la société Palma qui, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, avait connaissance du bon de commande qu'elle détenait, et dont elle invoque les termes pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'aucun de ces deux moyens ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi