REJET du pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt n° 4 369-91 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, section B, en date du 27 novembre 1991, qui, pour contraventions aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs et à 17 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale :
Attendu que la cour d'appel, en confirmant le jugement déféré dont elle a adopté les motifs et en y ajoutant les siens propres, a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions que le prévenu avait réitérées devant elle et a ainsi donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 565 du Code de procédure pénale et l'article 7 bis du décret du 29 février 1956 :
Attendu que, pour rejeter les conclusions d'Olivier X... qui excipait de la nullité de l'exploit de citation délivré, selon lui, par un huissier de justice territorialement incompétent, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que le tribunal de police de Paris est territorialement compétent sur tout le territoire de la Ville de Paris et que, par voie de conséquence, les huissiers de justice en résidence à Paris et huissiers audienciers auprès du tribunal de police sont également compétents pour délivrer des exploits sur l'étendue des vingt arrondissements constituant le territoire de la Ville de Paris, dès lors qu'ils ont été valablement saisis, préalablement à la délivrance de la citation, par un mandement du ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les textes ci-dessus visés, en a fait au contraire l'exacte application ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que les contraventions ont été constatées entre le 20 avril 1988 et le 13 mai 1989, que les titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 3 janvier et le 21 août 1989, que le contrevenant a formé sa réclamation le 9 juillet 1990 et que la citation devant le tribunal de police a été délivrée le 14 novembre 1990 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, et la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de la réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite - un mandement aux fins de citation adressé à un huissier ayant ce caractère - intervienne dans le délai de 1 an ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Attendu que l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'en retenant à l'encontre d'Olivier X..., prévenu d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 ci-dessus visé, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Que le moyen est, dès lors, dépourvu de fondement ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route :
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 28 décembre 1986 au Bulletin officiel du ministère des Transports, n° 50 ; qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant " les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente " et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt n'a pas méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.