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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La Réunion, 30 mars 1990), que M. Virapin X..., invoquant le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. Y..., a demandé au possessoire le rétablissement de cette servitude, à l'exercice de laquelle M. Y... s'était opposé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre le passage en son état d'origine en supprimant tout obstacle à son accès ou à son utilisation, alors, selon le moyen, 1°) que le propriétaire du fonds dominant ne peut invoquer une servitude discontinue non apparente si celle-ci est seulement constatée dans son propre titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le titre de M. Virapin X..., propriétaire du fonds dominant ; qu'elle a constaté que la servitude litigieuse n'était mentionnée, ni dans le titre de M. Y..., propriétaire du fonds servant, ni dans le titre de propriété des auteurs de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 690 du Code civil ; 2°) que le demandeur à la protection possessoire doit justifier d'une possession continue dans l'année antérieure au trouble ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait d'une attestation que M. Virapin X... avait " emprunté le passage en 1985 sans constater que l'utilisation de ce passage présentait un caractère fréquent ou régulier, caractérisant l'exercice effectif d'une servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 2283 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le titre de M. Virapin X... du 25 mai 1982, mentionnant la servitude de passage, était antérieur à celui, établi le 1er octobre 1982, de M. Y..., qui s'engageait à souffrir les servitudes passées de toute nature et émanait du même vendeur, Mme Jeanne Z..., la cour d'appel a pu en déduire que l'acte, dont se prévalait le propriétaire du fonds dominant, était opposable au propriétaire du fonds servant, l'auteur de ce dernier y ayant été partie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la famille de M. Virapin X... empruntait le passage litigieux dans l'année précédant le trouble survenu en décembre 1985, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession présentait les qualités nécessaires à sa protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi