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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1-26 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, et 13 du règlement de la 2e section du régime de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA) ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, servies au titre des périodes d'incapacité temporaire de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie le salaire d'activité, sont incluses dans la base des cotisations si elles sont versées par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; qu'en vertu des deuxième et troisième, la participation salariale au financement du régime complémentaire de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle est exclusivement affectée à l'indemnisation de l'incapacité totale et temporaire de travail, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Airiau-Cormerais, au titre des années 1986 et 1987, au prorata de la participation de cette société au financement du régime de prévoyance de l'IPSA, les allocations d'indisponibilité temporaire versées par cet organisme aux salariés en arrêt de travail entre le 46e et le 180e jour d'incapacité ; que, pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué énonce qu'aucun texte légal ne prévoit une dérogation au principe général de la participation de l'employeur et que la société n'apporte pas la preuve de la réalité de l'affectation de la part salariale au financement exclusif des indemnités d'indisponibilité temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension et de celles du régime de prévoyance de l'IPSA agréées par arrêté ministériel que l'employeur ne participe pas au financement des allocations d'indisponibilité temporaire, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes