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Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui servait à M. Jean X... une allocation de logement, a, au vu de renseignements nouveaux relatifs à des revenus encaissés en Belgique et en Espagne par Mme X..., réduit rétroactivement le montant de cette allocation pour la période allant de décembre 1984 à avril 1987, et en a récupéré le trop-perçu sur les diverses prestations familiales versées à l'intéressé ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, d'une part, que les ressources prises en considération pour le calcul des prestations familiales s'entendent du " revenu net imposable ", que ce revenu, qui ne peut être que celui pris en compte par l'administration fiscale française, exclut les ressources perçues en Belgique ou en Espagne, non imposables en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.531-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les accords bilatéraux des 10 mars 1984 (Convention franco-belge) et 27 juin 1973 (Convention franco-espagnole), et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en incluant dans l'assiette des prestations des ressources perçues à l'étranger, sans rechercher si ces ressources, exonérées d'impôts en France, constituaient, fût-ce à l'étranger, un revenu net imposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article R.531-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4-A du Code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que ceux qui sont perçus à l'étranger ne sont exonérés d'impôt en France que dans la mesure où par une convention bilatérale, l'Etat étranger se réserve le droit de les imposer lui-même ;
Attendu qu'après avoir relevé que la France avait conclu avec les Etats voisins des conventions en vue d'éviter les doubles impositions, la cour d'appel en a déduit que les revenus en cause, dont il n'était pas discuté qu'ils ne bénéficiaient d'une exonération fiscale en France que parce qu'ils étaient imposés à l'étranger, devaient être pris en compte dans la détermination du revenu net imposable constitutif de l'assiette de calcul de l'allocation de logement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 4-II du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenu l'article D. 542-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi