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11/06/1992 | FRANCE | N°90-10679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 90-10679


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui servait à M. Jean X... une allocation de logement, a, au vu de renseignements nouveaux relatifs à des revenus encaissés en Belgique et en Espagne par Mme X..., réduit rétroactivement le montant de cette allocation pour la période allant de décembre 1984 à avril 1987, et en a récupéré le trop-perçu sur les diverses prestations familiales versées à l'intéressé ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alo

rs, d'une part, que les ressources prises en considération pour le calcul des pre...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse d'allocations familiales, qui servait à M. Jean X... une allocation de logement, a, au vu de renseignements nouveaux relatifs à des revenus encaissés en Belgique et en Espagne par Mme X..., réduit rétroactivement le montant de cette allocation pour la période allant de décembre 1984 à avril 1987, et en a récupéré le trop-perçu sur les diverses prestations familiales versées à l'intéressé ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, d'une part, que les ressources prises en considération pour le calcul des prestations familiales s'entendent du " revenu net imposable ", que ce revenu, qui ne peut être que celui pris en compte par l'administration fiscale française, exclut les ressources perçues en Belgique ou en Espagne, non imposables en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R.531-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble les accords bilatéraux des 10 mars 1984 (Convention franco-belge) et 27 juin 1973 (Convention franco-espagnole), et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en incluant dans l'assiette des prestations des ressources perçues à l'étranger, sans rechercher si ces ressources, exonérées d'impôts en France, constituaient, fût-ce à l'étranger, un revenu net imposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article R.531-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 4-A du Code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que ceux qui sont perçus à l'étranger ne sont exonérés d'impôt en France que dans la mesure où par une convention bilatérale, l'Etat étranger se réserve le droit de les imposer lui-même ;

Attendu qu'après avoir relevé que la France avait conclu avec les Etats voisins des conventions en vue d'éviter les doubles impositions, la cour d'appel en a déduit que les revenus en cause, dont il n'était pas discuté qu'ils ne bénéficiaient d'une exonération fiscale en France que parce qu'ils étaient imposés à l'étranger, devaient être pris en compte dans la détermination du revenu net imposable constitutif de l'assiette de calcul de l'allocation de logement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 4-II du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenu l'article D. 542-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10679
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Conditions - Paiement d'un loyer - Loyer minimum - Détermination - Ressources prises en considération - Revenus perçus à l'étranger - Exonération fiscale en France - Portée

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Convention franco-belge du 10 mars 1984 - Application - Ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement - Revenu net imposable - Revenus perçus à l'étranger - Exonération fiscale en France

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Convention franco-espagnole du 27 juin 1973 - Application - Ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement - Revenu net imposable - Revenus perçus à l'étranger - Exonération fiscale en France

Aux termes de l'article 4-A du Code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; ceux qui sont perçus à l'étranger ne sont exonérés d'impôt en France que dans la mesure où, par une convention bilatérale, l'Etat étranger se réserve le droit de les imposer lui-même. Par suite, doivent être pris en compte, dans la détermination du revenu net imposable constitutif de l'assiette de calcul de l'allocation de logement versée à un assuré, les revenus encaissés par son conjoint en Belgique et en Espagne, dès lors que la France ayant conclu avec ces Etats voisins des conventions en vue d'éviter les doubles impositions, il n'était pas discuté que les revenus litigieux ne bénéficiaient d'une exonération fiscale en France que parce qu'ils étaient imposés à l'étranger.


Références :

CGI 4-A
Convention franco-belge du 10 mars 1984

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°90-10679, Bull. civ. 1992 V N° 397 p. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 397 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10679
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