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11/06/1992 | FRANCE | N°89-43138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43138


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ; que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ;

Attendu que l'entreprise Bringuier a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre

1988 ; que M. X..., salarié, licencié le 22 septembre 1988, a saisi la juridiction pr...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés des créances salariales, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS ; que celle-ci verse au représentant des créanciers les sommes garanties ;

Attendu que l'entreprise Bringuier a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1988, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1988 ; que M. X..., salarié, licencié le 22 septembre 1988, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des reliquats de ses salaires pour la période postérieure au 15 août 1988 ;

Attendu qu'en condamnant l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme due au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit les sommes dues au cours de la période d'observation, dans la limite d'un montant maximal d'un mois et demi de travail ; que, selon le second de ces textes, ce montant maximal de garantie est égal à trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire et de deux fois ce plafond pour un mois de salaire ;

Attendu cependant que, en condamnant les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer à M. X... des sommes dues pendant la période d'observation, sans tenir compte de la limitation prévue par les dispositions des articles L. 143-11-1.3e et D. 143-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a condamné les ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées à payer une somme de 2 625,05 francs à titre de salaire restant dû à M. X..., le jugement rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43138
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Exercice de l'action - Action directe du salarié contre l'ASSEDIC (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Condamnation de l'ASSEDIC à verser directement au salarié les sommes dues (non).

1° Viole l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer à un salarié une somme au titre de salaires alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire l'avance des fonds nécessaires au règlement de la créance dans les conditions fixées par cet article.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Sommes dues au cours de la période d'observation - Sommes dues dans la limite du montant maximal fixé.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Sommes dues au cours de la période d'observation 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Sommes dues au cours de la période d'observation - Sommes dues dans la limite du montant maximal fixé 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement.

2° Viole les articles L. 143-11-1.3°, et D. 143-3 du Code du travail, le même conseil de prud'hommes qui a condamné l'ASSEDIC à payer au salarié des sommes dues pendant la période d'observation, sans tenir compte de la limitation prévue par ces articles.


Références :

Code du travail L143-11-1, al. 3, L143-11-7, D143-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Millau, 24 avril 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-03-21 , Bulletin 1990, V, n° 133 (1), p. 78 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-43138, Bull. civ. 1992 V N° 384 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 384 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Boittiaux
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43138
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