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11/06/1992 | FRANCE | N°89-21959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-21959


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Sur le moyen unique :

Attendu que, par décisions notifiées le 11 avril 1984, la caisse primaire a assujetti au régime général de la sécurité sociale les docteurs Bijard, Courié et Coutière au titre de l'activité qu'ils exerçaient à temps partiel au Centre médical François 1er en effectuant des examens entrant dans le cadre de bilans de santé ; qu'ayant ultérieurement réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre les sommes versées à ces praticiens à titre d'honoraires, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 20 octobr

e 1989), d'avoir annulé cet assujettissement et le redressement correspondant, alors...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, par décisions notifiées le 11 avril 1984, la caisse primaire a assujetti au régime général de la sécurité sociale les docteurs Bijard, Courié et Coutière au titre de l'activité qu'ils exerçaient à temps partiel au Centre médical François 1er en effectuant des examens entrant dans le cadre de bilans de santé ; qu'ayant ultérieurement réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le centre les sommes versées à ces praticiens à titre d'honoraires, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 20 octobre 1989), d'avoir annulé cet assujettissement et le redressement correspondant, alors, d'une part, que doit être affilié au régime général de la sécurité sociale le médecin qui traite la clientèle d'un tiers dans le cadre d'un service organisé sans assumer les risques et l'organisation du service ; que le médecin ne peut revendiquer une clientèle propre si le malade venu le consulter dans le cadre du service organisé ne peut choisir son médecin et que le médecin n'est pas libre de refuser le malade ; qu'en affirmant que les médecins disposaient d'une clientèle propre, sans rechercher si les malades venus au centre avaient le choix de leur médecin et si les médecins pouvaient refuser des malades, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les médecins assumaient les risques et tiraient les profits de l'organisation du service de consultation instauré au Centre médical François 1er, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que, recherchant les conditions de fait dans lesquelles l'activité litigieuse était exercée, la cour d'appel énonce que la clientèle que recevaient les médecins lorsqu'ils effectuaient à temps partiel des bilans de santé était la leur et non celle du Centre médical, et que c'était de cette clientèle personnelle qu'ils percevaient leurs honoraires, même si le versement en était fait au secrétariat de l'établissement, lequel n'en conservait que la quote-part correspondant à la redevance mise contractuellement à la charge des intéressés en contrepartie de l'utilisation du matériel et des locaux du Centre médical ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte, d'une part, que la liberté de choix était assurée tant aux patients qu'aux médecins, d'autre part, que ceux-ci assumaient les risques de leur activité, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que les praticiens concernés travaillaient pour leur propre compte et non pour celui du Centre médical qui n'était pas leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-21959
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin effectuant des examens dans un centre médical

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin effectuant des examens dans un centre médical

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale des médecins qui effectuaient dans un centre médical des examens entrant dans le cadre de bilans de santé, dès lors que la clientèle qu'ils recevaient à cet effet était la leur et non celle du centre médical et que de cette clientèle personnelle ils percevaient leurs honoraires, même si le versement en était fait au secrétariat de l'établissement, lequel n'en conservait que la quote-part correspondant à la redevance mise contractuellement à la charge des intéressés en contrepartie de l'utilisation du matériel et des locaux du centre médical, l'ensemble de ces constatations révélant d'une part que la liberté du choix était assurée tant aux patients qu'aux médecins, d'autre part que ceux-ci assumaient les risques de leur activité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-05 , Bulletin 1992, V, n° 163, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1992, pourvoi n°89-21959, Bull. civ. 1992 V N° 391 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 391 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21959
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