REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre correctionnelle, du 30 octobre 1990, qui, pour contraventions d'ouverture et d'exploitation illicite d'un commerce de détail d'une surface de vente de plus de 1 000 m2 dans une commune de moins de 40 000 habitants l'a condamné à 296 amendes de 1 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la loi des 2-17 mars 1791, 64 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, L. 451-4 du Code de l'urbanisme, 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à deux cent quatre-vingt-seize amendes de 1 500 francs pour avoir exploité, pendant 296 journées, un magasin édifié sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme ;
" alors que, sauf habilitation législative qui n'existe pas dans l'espèce, le pouvoir réglementaire ne peut pas restreindre la liberté prévue par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ; que l'article 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 réprime l'exploitation d'un magasin dont la construction, l'extension ou la transformation sont subordonnées à l'octroi d'une autorisation de la commission départementale d'urbanisme ; que la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 interdit la construction, l'extension ou la transformation de certains magasins sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme, mais n'interdit pas leur exploitation ; que les dispositions de l'article 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, en tant qu'elles répriment l'exploitation de ces magasins, et, en particulier, en tant qu'elles érigent en infraction distincte chaque journée d'une telle exploitation, sont contraires aux dispositions de l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ; qu'en faisant application des premières à Paul X..., la cour d'appel a violé les secondes " ;
Attendu que l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 relative à l'orientation du commerce et de l'artisanat, qui subordonne à l'autorisation de la commission d'urbanisme commercial toute construction nouvelle entraînant création de magasins de commerce de détail dont les surfaces excèdent les dimensions prévues par ce texte, a pour but de mettre obstacle à l'exploitation de nouveaux magasins de commerce de détail dont les surfaces excèdent celles ainsi fixées ;
Attendu qu'en punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un tel projet ainsi que le fait d'exploiter ou de faire exploiter un magasin soumis aux obligations prévues sans l'autorisation requise et en précisant que chaque jour d'exploitation constitue une infraction, l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié par celui du 24 février 1988 n'a pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la liberté du commerce apportée par la loi du 27 décembre 1973 mais ne fait que prévoir une sanction adaptée à la finalité de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la loi des 2-17 mars 1791, L. 451-4 du Code de l'urbanisme, 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul X... à deux cent quatre-vingt-seize amendes de 1 500 francs pour avoir exploité, pendant 296 journées, un magasin édifié sans autorisation de la commission départementale d'urbanisme ;
" alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que l'article 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974, en tant qu'il prévoit que chaque journée d'exploitation d'une construction édifiée sans l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial constitue une contravention distincte, établit une peine qui est manifestement disproportionnée, non pas par rapport à l'infraction qu'il s'agit de réprimer et dont il convient d'empêcher le renouvellement, mais par rapport aux pouvoirs dont l'autorité réglementaire dispose en matière de contravention, puisqu'elle aboutit, pour réprimer un comportement unique qui persiste, à des condamnations qui sont sans commune mesure avec le taux que la loi assigne aux peines contraventionnelles ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 27-2 du décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 à Paul X..., la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen " ;
Attendu que l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 n'est entaché d'aucune illégalité dès lors que la fixation de l'amende qu'il prévoit est laissée à l'appréciation des juges qui disposent dans les limites prévues par ce texte d'un pouvoir discrétionnaire et que le cumul des peines d'amende critiqué, qui n'est pas exclu par l'article 5 du Code pénal, résulte, contrairement aux allégations du moyen, de la réitération de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.