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10/06/1992 | FRANCE | N°90-20898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1992, 90-20898


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Sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1980, Mme Yvonne X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à Mme Y... par la Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel devenue le CEPME ; que, après défaillance de l'emprunteur, le prêteur a assigné Mme X..., après l'avoir mise en demeure le 10 avril 1984, en paiement des sommes dues avec intérêts au taux conventionne

l du prêt ; que la caution a fait valoir que le créancier était déchu du droit a...

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Sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 48 et 62 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 septembre 1980, Mme Yvonne X... s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à Mme Y... par la Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel devenue le CEPME ; que, après défaillance de l'emprunteur, le prêteur a assigné Mme X..., après l'avoir mise en demeure le 10 avril 1984, en paiement des sommes dues avec intérêts au taux conventionnel du prêt ; que la caution a fait valoir que le créancier était déchu du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, faute de lui avoir fait connaître les informations prévues par ce texte ;

Attendu que, pour déclarer le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis le 10 avril 1984 l'arrêt attaqué a retenu que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 mettait à la charge de ce créancier l'obligation de renseigner la caution au plus tard le 31 mars de chaque année sur les sommes restant dues, au titre du prêt, au 31 décembre de l'année précédente ; que cette obligation d'information pesait sur les établissements de crédit depuis la mise en vigueur de la loi pour tous les prêts en cours avant cette date ; que la déchéance encourue pour inexécution de cette obligation était de même applicable à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en son article 62, la loi du 1er mars 1984 a précisé que ses dispositions entreraient en vigueur à partir des décrets pris pour son application, et, au plus tard, un an après sa promulgation et que, dès lors, cette loi, qui ne présente aucun caractère interprétatif, ne pouvait entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de l'entrée en vigueur ci-dessus définie, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les deux derniers ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le CEPME déchu du droit aux intérêts conventionnels du prêt depuis le 10 avril 1984, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20898
Date de la décision : 10/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Intérêts dus avant son entrée en vigueur

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 1er mars 1984 - Application dans le temps

L'article 62 de la loi du 1er mars 1984 précise que ses dispositions entreront en vigueur à partir des décrets pris pour son application et, au plus tard, un an après sa promulgation ; dès lors, cette loi qui ne présente aucun caractère interprétatif ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qu'à compter de son entrée en vigueur.


Références :

Code civil 2
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48, art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 septembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-05-25 , Bulletin 1988, I, n° 153, p. 105 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1992, pourvoi n°90-20898, Bull. civ. 1992 I N° 175 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 175 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :M. Bouthors, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20898
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